TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2112245_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 7 juin 2021, le président du tribunal administratif de Rennes a transmis au tribunal administratif de Paris la requête de Mme C. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés respectivement le 27 mai 2021 et le 3 février 2023, Mme C demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la délibération du jury du 10 décembre 2020 en ce qu'elle prononce son ajournement pour sa troisième année de licence de mathématiques, ensemble le rejet implicite de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la présidente de la Sorbonne Université de lui communiquer les arrêtés de nomination et de convocation des membres du jury, les procès-verbaux de délibération du jury la concernant individuellement, semestriels et annuels pour sa troisième année de licence, ainsi que l'ensemble des copies d'examens notées de sa troisième année de licence, sous astreinte ; 3°) d'enjoindre à la présidente de la Sorbonne Université de convoquer le jury de troisième année de licence de mathématiques afin qu'il délibère à nouveau sur sa situation ; 4°) de mettre à la charge de la Sorbonne Université le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'un vice de forme ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de l'absence d'affichage de l'arrêté portant nomination des membres du jury ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré de la délibération tardive du jury ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle ; - elle méconnaît son droit à l'information sur sa situation universitaire, son droit au rattrapage et au redoublement ; - elle est constitutive d'une rupture d'égalité entre étudiants. Par deux mémoires en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 3 février et le 1er mars et le 25 avril 2023, la présidente de la Sorbonne Université conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baudat, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, étudiante en troisième année de double-licence de mathématiques et de sciences de la vie à la Sorbonne Université au cours de l'année universitaire 2019-2020, a obtenu sa licence de sciences de la vie mais a été déclarée ajournée concernant sa licence de mathématiques par une délibération du jury du 6 décembre 2020. Par lettre recommandée du 28 janvier 2021, notifiée le 1er février 2021, elle a formé un recours gracieux auprès de l'université, contestant son ajournement. Une décision implicite de rejet de son recours gracieux est alors née du silence gardé par l'administration. Par la présente requête, Mme C sollicite l'annulation de la délibération du jury prononçant son ajournement. Sur la nature des conclusions de la requête: 2. La requête de Mme C tend à l'annulation de la délibération du jury l'ajournant en troisième année de licence de mathématiques. Si ses conclusions à fin d'annulation sont dirigées contre un document intitulé " procès-verbal de délibération " en date du 10 décembre 2020, il s'agit d'un extrait de la délibération du jury de diplôme, la concernant individuellement. Dès lors, ses conclusions doivent être requalifiées comme dirigées contre le procès-verbal définitif de délibération du jury de diplôme en date du 6 décembre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction : 3. En premier lieu, aux termes de l'article 15 de la délibération n°14/2019 de la commission de la formation et de la vie universitaire de la Sorbonne Université, fixant les modalités de contrôle des connaissances de la faculté de sciences et ingénierie pour l'année universitaire 2019-2020 : " Le président de l'Université désigne par un arrêté le président et les membres des jurys de diplôme après avis du responsable du Département du Cycle d'Intégration ou du responsable du département de formation de licence concerné. ". 4. Mme C soutient qu'il n'est pas établi que la décision d'ajournement contestée, supposée émaner d'une délibération du jury de la faculté de sciences de la Sorbonne Université chargé de se prononcer sur la validation de la troisième année de licence de mathématiques, aurait été adoptée par une personne ayant compétence pour le faire. Toutefois, la délibération du 6 décembre 2020, intitulée " procès-verbal définitif de délibération d'admission ", comporte le prénom, le nom et la signature de M. A D, et il ressort des pièces du dossier que ce dernier avait été désigné président du jury de licence de " sciences, technologies, santé mention mathématiques " pour l'année universitaire 2019/2020 par arrêté du président de l'université du 4 novembre 2020. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la délibération doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ". S'agissant de la délibération d'un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagnée des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. 6. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal définitif de délibération, en date du 6 décembre 2020, signé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, par M. Samy Mustapha, président du jury de troisième année de licence de mathématiques, comporte, en caractères lisibles, les mentions prévues par les dispositions précitées. Par suite, la circonstance que l'extrait de cette délibération, notifié à Mme C, ne comporte pas le nom et la signature de son auteur est sans influence sur la légalité de la délibération et le moyen doit être écarté comme inopérant. 7. En troisième lieu, ni les dispositions de l'article L. 211-2 du CRPA ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'impose à la délibération du jury de diplôme de troisième année de licence mathématiques de la Sorbonne Université d'être motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : " () la composition des jurys est publique () ". 9. La requérante soutient qu'en l'absence de publicité de l'arrêté portant nomination des membres du jury de troisième année de licence de mathématiques, la régularité de sa composition n'est pas démontrée, entachant d'un vice de procédure la délibération litigieuse. Toutefois, à le supposer avéré, le seul défaut d'affichage de la composition du jury n'est pas de nature à avoir pu exercer une influence sur le sens de la décision contestée et n'a pas privé Mme C d'une garantie. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'absence de publicité de l'arrêté portant nomination des membres du jury doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 18 de l'arrêté du 30 juillet 2018 relatif au diplôme national de licence : " () Une attestation de réussite et d'obtention du diplôme est fournie aux étudiants trois semaines au plus tard après la proclamation des résultats. La délivrance du diplôme définitif, signé par les autorités concernées, intervient dans un délai inférieur à six mois après cette proclamation. () ". 11. Si Mme C soutient que le jury ayant délibéré le 10 décembre 2020, soit près de six mois après la fin de l'année universitaire 2019/2020, cette délibération était tardive, il ne résulte toutefois pas de l'article 18 précité, ni d'aucune autre disposition, que la réunion du jury de diplôme serait soumise à une condition de délai, alors en outre que les résultats n'ont pu faire l'objet d'une proclamation en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. Par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la délibération du jury doit être écarté comme inopérant. 12. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier qu'une note de 9,9/20 lui a été attribuée s'agissant de sa moyenne annuelle de troisième année de licence de mathématiques, en lieu et place de la note de 9,4/20, du fait d'une erreur de plume de l'université. Dès lors que ces deux notes sont inférieures à la moyenne d'admissibilité, cette inexactitude matérielle n'a eu aucune incidence sur son ajournement au titre de la troisième année de licence de mathématiques. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 13. En septième lieu, aux termes de l'article 8-2 de la délibération n°14/2019 de la commission de la formation et de la vie universitaire, fixant les modalités de contrôle des connaissances de la faculté de sciences et ingénierie pour l'année universitaire 2019-2020 : " Les études accomplies à l'étranger (mobilité sortante exclusivement), selon un contrat pédagogique mis en œuvre dans le cadre d'échanges internationaux conventionnés, sont intégrées au cursus de l'étudiant, au même titre que les études accomplies à la Faculté des Sciences et Ingénierie de Sorbonne Université. Les modalités d'évaluation de l'étudiant en mobilité sont précisées dans son contrat pédagogique () ". 14. Si Mme C fait valoir que son droit à l'information sur sa situation universitaire, son droit au rattrapage et au redoublement ont été méconnus compte tenu du délai particulièrement long utilisé par le jury avant de statuer sur son ajournement de troisième année de licence de mathématiques, il ressort des pièces du dossier que la requérante a effectué sa troisième année de licence en mobilité à l'Université de Montréal, dans le cadre d'un échange avec la Sorbonne Université. Dès lors qu'elle ne démontre pas qu'une seconde session ou qu'un redoublement ait été prévu par son contrat pédagogique, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit au rattrapage, au redoublement et à l'information sur sa situation universitaire doit être écarté. 15. En dernier lieu, si Mme C soutient que l'information tardive de son ajournement constitue une rupture d'égalité entre étudiants, l'unique courriel produit, au demeurant non daté, ne suffit pas à établir que les autres étudiants de son cursus auraient été informés de leur ajournement avant la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté comme manquant en fait. 16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Sorbonne Université, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme C au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la présidente de la Sorbonne Université. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, Mme Merino, première conseillère, M. Baudat, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023 Le rapporteur, J-B BAUDAT La présidente, S. VIDALLa greffière, S. COULANT La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1-1
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TA7531 mai 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 31 mai 2023
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Référence
DTA_2112245_20230531
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