TA754e Section - 2e Chambre - R.222-134e Section - 2e Chambre - R.222-13Satisfaction Totale
TA75 · 4e Section - 2e Chambre - R.222-13 — 6 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112258_20220906
- Date
- 6 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mai 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; 2°) de réexaminer son dossier et de reconnaître le caractère prioritaire de sa demande. Elle soutient que : - elle est logée dans un foyer de jeunes travailleurs depuis le 25 juillet 2019 ; - sa demande de logement social date du 12 novembre 2020. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 août 2021, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de Mme A n'est pas accompagnée de la décision contestée ; - la requête de Mme A ne contient l'énoncé d'aucune conclusion, en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les autres moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A a, le 22 février 2021, saisi la commission de médiation de Paris en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social, en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de Paris a, par décision du 29 avril 2021, rejeté cette demande au motif que " si la requérante est hébergée en logement de transition depuis plus de dix-huit mois, l'urgence n'est pas caractérisée, notamment parce que son inscription au fichier des demandeurs de logement social, en date du 12 novembre 2020, est trop récente pour constater l'échec de la procédure de droit commun préalable au recours amiable déposé le 22 février 2021 ". Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l'annulation de cette décision. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense par le préfet de région Île-de-France, préfet de Paris : 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " () La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, si la requête de Mme A n'était pas accompagnée de la décision attaquée du 29 avril 2021, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris a cependant joint à son mémoire, enregistré le 20 août 2021, soit antérieurement à la clôture de l'instruction, une copie de cette décision. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris doit être écartée. 4. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 5. Le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris fait valoir que la requête de Mme A ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui a introduit sa requête sans ministère d'avocat, demande au tribunal de la déclarer prioritaire. Elle doit donc être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 29 avril 2021 par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaître le caractère urgent de sa demande de logement social en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Ainsi, la requête de Mme A respecte les exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 6. Aux termes du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. () Elle notifie par écrit au demandeur sa décision qui doit être motivée. Elle peut faire toute proposition d'orientation des demandes qu'elle ne juge pas prioritaires. () ". 7. Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 8. D'une part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 441-2-3 et R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Dès lors que l'intéressé remplit ces conditions, la commission de médiation doit, en principe, reconnaître le caractère prioritaire et urgent de sa demande. D'autre part, il résulte des dispositions précitées que la commission de médiation peut être saisie sans délai lorsque le demandeur est hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. 9. Mme A a déposé un recours amiable auprès de la commission de médiation de Paris au motif qu'à l'expiration de son contrat d'hébergement en foyer de jeunes travailleurs, le 27 juillet 2021, elle serait dépourvue de logement. Il ressort des pièces du dossier que Mme A est hébergée en foyer de jeunes travailleurs depuis le 25 juillet 2019, son contrat de location ayant une durée maximale de deux ans. Dans ces conditions, la requérante était, à la date à laquelle la commission de médiation s'est prononcée, logée temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois au sens de dispositions relatives au droit au logement opposable. Par suite, dans ces conditions, en refusant de faire droit à la demande de Mme A, la commission de médiation de Paris a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 10. Il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de Paris du 29 avril 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction : 11. Le présent jugement implique nécessairement, sous réserve d'un changement dans les circonstances de droit ou de fait, que la commission de médiation de Paris reconnaisse le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. D É C I D E : Article 1er : La décision de la commission de médiation de Paris en date du 29 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint à la commission de médiation de Paris de déclarer prioritaire et urgente, sous réserve de l'absence de changement dans les circonstances de droit et de fait, la demande de logement présentée par Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement. Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 septembre 2022. La magistrate désignée, F. B La greffière, A. CHAPALAIN La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement./4-2
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Formation
- 4e Section - 2e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 septembre 2022
Référence
DTA_2112258_20220906