TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 16 mai 2023
- ECLI
- DTA_2112260_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2021, la société B Concept doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars à septembre 2020, présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer ses demandes. Elle soutient qu'elle n'a pu déposer ses demandes d'aide dans les délais car elle n'avait pas accès à la messagerie électronique des impôts. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 2 février 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 20 février 2023 à 15h30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ; - l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 ; - le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020, modifié ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les conclusions de M. Mazeau, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, la société B Concept doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le directeur général des finances publiques a rejeté ses demandes d'aide exceptionnelle pour les mois de mars à septembre 2020, présentées au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation () ". L'article 3 de la même ordonnance dispose : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds () ". Aux termes de des articles 3, 3-2 et 3-4 du décret du 30 mars 2020 qui concernent respectivement les demandes présentées au titre du mois de mars, d'avril et de mai 2020 : " () La demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée au plus tard le 31 juillet 2020. () ". Aux termes de l'article 3-6 du même décret qui concerne les demandes présentées au titre du mois de juin, la demande de subvention au titre du mois de juin doit être " réalisée par voie dématérialisée, au plus tard le 31 août 2020 ". Aux termes de l'article 3-9 du décret précité qui concerne les demandes présentées au titre d'une période comprise entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020 : " la demande d'aide au titre du présent article est réalisée par voie dématérialisée dans un délai de deux mois après la fin de la période mensuelle au titre de laquelle l'aide financière est demandée ". Les dispositions applicables aux demandes portant sur les mois de mars 2020 à septembre 2020 prévoient que : " La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / - une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées, ainsi que l'absence de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2019, à l'exception de celles bénéficiant d'un plan de règlement ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 2 novembre 2020 la société requérante a interrogé l'administration sur la possibilité de bénéficier rétroactivement de l'aide exceptionnelle pour les mois de mars et avril 2020 par une demande formulée via la rubrique " Question à l'administration ". En réponse, l'administration l'a informée qu'elle était en droit de solliciter les aides pour les mois d'octobre et novembre 2020 mais qu'en revanche, aucune demande n'ayant été antérieurement formulée s'agissant des mois de mars à septembre 2020, le délai prescrit par le décret pour déposer une demande était expiré. La société B Concept fait valoir qu'elle était dans l'incapacité de déposer ses demandes dans les délais requis en l'absence d'activation de son numéro fiscal par l'administration et donc d'accès à la messagerie dédiée. Toutefois, cette circonstance, qui pourrait être invoquée à l'appui d'une demande gracieuse, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors que les dispositions précitées du 30 mars 2020 ne permettent pas une régularisation rétroactive. Au surplus, il n'est pas contesté que la société B Concept, était, au 31 décembre 2019, redevable d'une dette fiscale non couverte par un plan de règlement. Or, ce n'est que le 30 décembre 2020, soit postérieurement au 31 juillet 2020, date d'expiration du délai pour présenter une demande d'aide au titre des mois de mars et avril 2020, qu'un plan de règlement a été souscrit par la société. Dans ces conditions, elle n'aurait pas pu, en tout état de cause, bénéficier de ces aides au titre des mois de mars et avril 2020. Enfin, elle n'établit pas avoir déposé de demande pour les mois mai à septembre 2020 et l'administration s'est bornée à l'informer qu'elle n'était plus à même de le faire du fait de l'expiration des délais prescrits par le décret. Dès lors, la société B n'est pas fondée à demande l'annulation de la décision contestée du 4 juin 2021. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, les conclusions à fin d'annulation présentées par la société B Concept doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société B Concept est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société B Concept, représentée par M. A B et au directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris, pôle juridictionnel administratif. Délibéré après l'audience du 25 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2023. La rapporteure, L. C La présidente, J. EVGENAS La greffière, M.-C. POCHOT La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 mai 2023
Référence
DTA_2112260_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel