TA442ème Chambre2ème ChambreCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 5 mars 2025
- ECLI
- DTA_2112261_20250305
- Date
- 5 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2021, M. B A, représenté par Me Gouillon, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 décembre 2020 par laquelle le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale ", à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation et, dans ce cas, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du présent jugement sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de humains et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par décision du 2 septembre 2021, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2025. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né en 1986, a obtenu la protection subsidiaire en Italie le 26 aout 2015. Après être venu en France, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision du 3 décembre 2020, le préfet de la Sarthe a refusé de faire droit à sa demande. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, la décision du 3 décembre 2020 a été signée par M. C Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe. Par un arrêté du 4 mai 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de ce département a habilité ce dernier à signer " tous arrêtés, décisions () des attributions de l'État dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 3 décembre 2020 doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, dont les dispositions sont désormais codifiées à l'article L. 435-1 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / () ". 4. Alors qu'il est constant que M. A a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en Italie, il ne fait état devant le tribunal d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels qui pourrait justifier sa demande formulée sur le fondement des dispositions citées au point précédent. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application de ces stipulations, la personne étrangère qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux conservés dans son pays d'origine. 6. M. A soutient sans l'établir résider en France en 2012, alors qu'il est constant que la protection subsidiaire lui a été accordée en Italie en 2015. La seule production de contrats de travail et de bulletins de salaire au titre de l'année 2019 et la circonstance que son frère réside en France de manière régulière ne permettent pas d'inférer que le préfet a commis une atteinte disproportionnée aux droits garantis par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ce qu'elle comporte des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et une demande fondée sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Gouillon et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA9526 septembre 2023
DTA_2112261_20230926TA445 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2112261_20250305
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 mars 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112261_20250305
Données disponibles
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