TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112265_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 septembre 2021, Mme C A épouse E, représentée par Me Thomas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de séjour : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnait les stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A épouse E ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 3 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022 : - le rapport de Mme Mégret, présidente-rapporteure ; - et les observations de Me Nallan-Poulbassia substituant MeThomas, pour Mme A épouse E, Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse E, ressortissante algérienne née le 29 avril 1968, est entrée en France le 27 octobre 2014, selon ses déclarations. Elle demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé son pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a refusé de délivrer à Mme A épouse E un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " au motif notamment qu'elle ne peut justifier d'un visa long séjour et d'une entrée régulière en France, alors qu'elle est mariée, depuis le 6 avril 2019, à M. B E de nationalité française et justifie d'une communauté de vie avec son époux. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressée. 3. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A épouse E est fondée à demander l'annulation de la décision du 18 août 2021 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l'annulation de la décision du même jour portant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Eu égard aux motifs qui la fonde, l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 implique nécessairement d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'État la somme demandée par Mme A épouse E au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 18 août 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme E un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4: Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse E et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 1er juillet 2022, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, M. Probert, premier conseiller, M. Weiswald, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022. La présidente, signé S. Mégret L'assesseur le plus ancien signé L. ProbertLa greffière signé M. D La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2112265_20220712
Données disponibles
- Texte intégral