TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA44 · 2ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2112287_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 novembre 2021 et le 4 avril 2023, Mme A C épouse B, représentée par Me Raynal, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que son conjoint a la nationalité française ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 18 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 6 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C épouse B demande l'annulation de la décision du 27 septembre 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'acquisition de la nationalité française. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à la personne étrangère qui la sollicite. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle conservait des liens forts avec son pays d'origine dès lors que son mari réside à Madagascar. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C est mariée depuis 2014 à un ressortissant français. Si l'intéressée a déclaré que son mari vivait à Madagascar et qu'ils communiquaient par internet, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que l'intéressée, qui vit et travaille en France depuis 2012 et dont l'époux est de nationalité française, a conservé des liens forts avec son pays d'origine. Par suite, en se fondant sur ce seul motif pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C épouse B est fondée à demander l'annulation de la décision du 27 septembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande d'acquisition de la nationalité française de Mme C épouse B, dans un délai de six mois. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. Mme C épouse B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Raynal, avocate de Mme C, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 27 septembre 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de naturalisation de Mme C épouse B dans un délai de six mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 200 (mille deux-cents) euros à Me Raynal au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B, à Me Raynal et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 6 novembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, M. D SAINT-DIZIERLa présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA4427 novembre 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112287_20241127
CAA4421 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 novembre 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112287_20241127