TA756e Section - 2e Chambre6e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 6e Section - 2e Chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2112289_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 juin 2021 et les 8 mai et 26 mai 2022, M. A B, représenté par Me Morlot Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet de sa demande tendant à l'annulation de sa mise en absence irrégulière des journées des 1er et 2 février 2020, 9 janvier 2020, 13 et 14 décembre 2019, 23 novembre 2019, 16 au 20 septembre 2019, 14 septembre 2019, 13 et 20 juillet 2019, 22 juin 2019, 18 et 25 mai 2019, 18, 19 et 20 janvier 2019, ensemble la décision de mise en absence irrégulière en date du 13 janvier 2021 au titre de cette même période ; 2°) de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - La Poste ne pouvait pas procéder à des retenues pour absences irrégulières avec plus de vingt mois de retard ; - la décision attaquée est entachée de détournement de pouvoir ; - la décision attaquée est entachée d'erreur matérielle dès lors d'une part qu'il ressort des planning que pour certaines des absences reprochées il s'agissait de samedis où il était de repos ou de dimanches, il démontre avoir travaillé le 18 janvier 2019, et avoir été en congés du 16 septembre au 20 septembre 2019 et d'autre part il a effectivement travaillé les autres jours même s'il ne peut pas en justifier, faute d'avoir pu obtenir les éléments de la part de son employeur en dépit de ses nombreuses demandes en ce sens. Par des mémoires en défense, enregistrés les 11 avril et 12 mai 2022, le directeur de La Poste, représenté par Me Ouadah-Benghalia, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. B d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens de M. B ne sont pas fondés. Par ordonnance du 13 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mai 2022. Vu : - la loi n° 61-825 du 29 juillet 1961, - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, - le décret n° 62-765 du 6 juillet 1962, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de M. Guerin-Lebacq, rapporteur public, - et les observations de Me Morlot Dehan, représentant M. B, et de Me Ouadah-Benghalia, représentant La Poste. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, employé sous statut de La Poste depuis le 7 janvier 1999 et, recruté par concours, exerce les fonctions de chargé de clientèle à Paris Magenta. Par un courrier en date du 2 octobre 2020 il a été mis en demeure de justifier de plusieurs absences. M. B a répondu à ce courrier le 14 octobre 2020. Par une décision en date du 13 janvier 2021, La Poste a informé le requérant qu'il était placé " en absence irrégulière pour absence de service fait " pour les dates suivantes : 1er et 2 février 2020, 9 janvier 2020, 13 et 14 décembre 2019, 23 novembre 2019, 16 au 20 septembre 2019, 14 septembre 2019, 13 et 20 juillet 2019, 22 juin 2019, 18 et 25 mai 2019, 18, 19 et 20 janvier 2019. Par un courrier en date du 15 février 2021, M. B a formé un recours amiable afin de contester cette décision. Ce recours a été implicitement rejeté par une décision formée le 15 avril 2021. Par la présente requête, le requérant demande au tribunal d'annuler la décision de mise en absence irrégulière, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 29 de la loi du 2 juillet 1990 susvisée, dans sa version applicable au litige : " Les personnels de La Poste et de France Télécom sont régis par des statuts particuliers, pris en application de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui comportent des dispositions spécifiques dans les conditions prévues aux alinéas ci-après, ainsi qu'à l'article 29-1.. ". 3. D'autre part, aux termes de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération comprenant le traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement ainsi que les indemnités instituées par un texte législatif ou réglementaire () ". Selon l'article 4 de la loi du 29 juillet 1961 de finances rectificative pour 1961 : " () L'absence de service fait, pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappée d'indivisibilité (). / Il n'y a pas service fait : / 1°) Lorsque l'agent s'abstient d'effectuer tout ou partie de ses heures de services ; () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 6 juillet 1962 : " Les traitements et les émoluments assimilés aux traitements () se liquident par mois et sont payables à terme échu. Chaque mois, quel que soit le nombre de jours dont il se compose, compte pour trente jours. Le douzième de l'allocation annuelle se divise, en conséquence, par trentième ; chaque trentième est indivisible ". 4. Il résulte de ce qui précède que l'absence pendant une fraction quelconque de la journée, donne lieu à une retenue dont le montant est égal à la fraction du traitement frappé d'indivisibilité en vertu des dispositions précitées, c'est-à-dire au trentième de la rémunération mensuelle. En outre, eu égard au caractère mensuel et forfaitaire du traitement tel que défini à l'article 1er du décret du 6 juillet 1962, en cas d'absence de service fait pendant plusieurs jours consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public s'élève en principe à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si durant certaines de ces journées, cet agent n'avait aucun service à accomplir. 5. En premier lieu, M. B fait valoir que les retenues effectuées sur son salaire sont irrégulières dès lors que, ainsi que cela ressort des planning établis par son employeur plusieurs mois à l'avance, les 22 juin 2019, 13 et 20 juillet 2019, 14 septembre 2019, 23 novembre 2019 et 1er février 2020 correspondent à des samedis où il était de repos et les 20 janvier 2019 et 2 février 2020 correspondent à des dimanches, soit des jours où il ne travaille jamais. Si La Poste fait valoir en défense que, indépendamment de savoir si les absences sont des samedis non travaillés ou des dimanches, les retenues sont effectuées en fonction du positionnement de la période d'absence constatée, elle ne soutient ni même n'allègue que le requérant aurait été en absence injustifiée plusieurs jours consécutifs entre ces jours non travaillés ou d'autres jours travaillés que ceux mentionnées dans les décisions attaquées. 6. En deuxième lieu, M. B soutient que son placement en absence injustifiée le 18 janvier 2019 est également irrégulier dès lors qu'il démontre qu'il se trouvait sur son lieu de travail ce jour-là. Il ressort effectivement des pièces du dossier que l'intéressé a effectué au cours de cette journée une demande de congés en utilisant le logiciel professionnel dédié à cette tâche alors qu'il ressort des pièces du dossier que l'activité d'agent d'accueil exercée par M. B est incompatible avec le télétravail. 7. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté en défense que M. B se trouvait en congés payés pour le période du 16 au 20 septembre 2019. 8. En dernier lieu, s'agissant des vendredi 13, samedi 14 décembre 2019 et jeudi 9 janvier 2020, le requérant ne conteste pas qu'il s'agissait de jours travaillés mais il fait valoir qu'il a sollicité en vain auprès son employeur l'extraction des fichiers informatiques correspondant aux jours incriminés afin de démontrer qu'il était présent sur son lieu de travail et il produit les nombreuses demandes effectuées en ce sens restées sans réponse alors que La Poste, pour sa part, n'apporte aucun élément probant laissant supposer des absences injustifiées. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir qu'il ne se trouvait pas en absence injustifiée durant ces 3 journées. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision de mise en absence irrégulière en date du 13 janvier 2021, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé par le requérant contre cette décision doivent être annulées. Sur les frais d'instance : 10. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les conclusions de La Poste tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros ne peuvent qu'être rejetées dès lors que celui-ci n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La décision du 13 janvier 2021 et la décision implicite de rejet de La Poste sont annulées. Article 2 : Il est mis à la charge de La Poste une somme de 2 000 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions de La Poste tendant à ce qu'il soit mis à la charge de M. B une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au directeur de La Poste. Délibéré après l'audience du 29 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Laloye, président, Mme Roussier, première conseillère, M. Théoleyre, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La rapporteure, S. C Le président, P. LaloyeLa greffière, K. Bak-Piot La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2112289/6-
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 2e Chambre
- Formation
- 6e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2112289_20221213
Données disponibles
- Texte intégral