TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112290_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 novembre 2021 et 4 avril 2024, Mme B C épouse A demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision. Elle soutient que : - elle remplit la condition de stage ; - la circulaire du 16 octobre 2012 du ministre de l'intérieur permet de ne plus prendre en compte le séjour irrégulier du postulant à la nationalité française ; - le centre de sa vie privée et familiale et de sa vie professionnelle se trouve en France. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Milin a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante sénégalaise née en 1987, demande au tribunal d'annuler la décision du 24 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 3 mars 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a ajourné pour une durée de deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que cette dernière décision. Aux termes de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993, les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être regardées comme dirigées contre la seule décision du ministre de l'intérieur du 24 août 2021. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement. 3. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme C, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le comportement sujet à caution de la postulante. 4. Il est constant que Mme C a résidé irrégulièrement en France de 2010 à 2017. Eu égard à la durée de ce séjour irrégulier et à la date à laquelle celui-ci a pris fin, quatre années avant le refus de naturalisation en litige, ces faits de séjour irrégulier pouvaient être régulièrement pris en compte par le ministre de l'intérieur, dans le cadre de son large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme C, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 5. La requérante ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans l'examen des demandes d'accès à la nationalité française par la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui est dépourvue de valeur réglementaire et ne constitue pas des lignes directrices. Elle ne peut davantage utilement soutenir qu'elle remplit la condition de stage posée par le code civil, et que sa vie familiale comme sa vie professionnelle se trouvent en France, ces circonstances étant sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C épouse A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2112290_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel