TA954ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)
TA95 · 4ème Chambre (JU) — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2112291_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre 2021 et 2 juin 2022, M. B A représenté par Me Attia, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle le directeur de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) lui a refusé le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité, ensemble la décision du 13 août 2021 de rejet de son recours gracieux ; 2°) de condamner la CNRACL à lui verser la somme de 2 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'illégalité de la décision de refus d'une rente viagère d'invalidité ; 3°) de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions méconnaissent les dispositions de l'article 36 du décret du 26 décembre 2003, dès lors que l'infirmité l'empêchant de poursuivre l'exercice de ses fonctions est imputable au service ; - il a subi un préjudice d'anxiété en raison de ce refus illégal de lui attribuer une rente viagère d'invalidité, justifiant une indemnisation à hauteur de 2 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 décembre 2021 et 16 juin 2022, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation, dès lors qu'à la suite d'un nouvel examen, la CNRACL a attribué à M. A une rente d'invalidité à compter du 1er mai 2021 et qu'un rappel de versement de cette rente a été versé au mois de novembre 2021 ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors que le requérant n'a pas formé de réclamation préalable ; - en tout état de cause, le requérant n'établit pas avoir subi un préjudice du fait du refus initial de lui attribuer la rente demandée qui n'a eu d'effet que pendant quelques mois. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Monteagle, rapporteure, - les conclusions de M. Lebdiri, rapporteur public, - et les observations de M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A exerçait ses fonctions de sapeurs-pompiers professionnels, avec le grade de sergent-chef, au sein du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) du Val-d'Oise. Le 30 mars 2017, alors qu'il était de service, il a été témoin d'un événement, ayant engendré un état de stress post-traumatique. Les troubles déclarés ont été reconnus comme étant en rapport direct et certain avec l'activité exercée au moment des faits et reconnus comme un accident de service. Par l'arrêté n° 2021-3168, le président du conseil d'administration du SDIS a prononcé la mise à la retraite pour invalidité de M. A à compter du 1er mai 2021. Le 1er juin 2021, la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) a cependant refusé de lui accorder le bénéfice de la rente viagère d'invalidité. Saisie d'un recours gracieux de M. A, la CNRACL a confirmé son refus par décision du 13 août 2021. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux décisions ainsi que l'indemnisation du préjudice ayant résulté de leur illégalité. Sur les conclusions d'annulation : 2. Il appartient au juge de plein contentieux, lorsqu'il est saisi d'une demande dirigée contre une décision relative à une pension, de se prononcer sur le droit de l'intéressé à bénéficier de la pension qu'il sollicite. 3. Il résulte de l'instruction qu'en cours d'instance, la CNRACL a procédé au réexamen de la situation de M. A. Par une décision du 23 novembre 2021, cette caisse a décidé d'attribuer à M. A une rente d'invalidité au taux de 15 % à compter de la date de liquidation de sa retraite, le 1er mai 2021, l'arriéré de rente d'invalidité dû lui ayant été versé en novembre 2021. M. A doit donc être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Il n'y a par suite plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation des décisions attaquées par lesquelles le directeur de la CNRACL a refusé au requérant le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Sur les conclusions indemnitaires : En ce qui concerne la fin de non-recevoir : 4. Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". 5. Les termes du second alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative n'impliquent pas que la condition de recevabilité de la requête tenant à l'existence d'une décision de l'administration s'apprécie à la date de son introduction. Cette condition doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle. Par suite, l'intervention d'une telle décision en cours d'instance régularise la requête, sans qu'il soit nécessaire que le requérant confirme ses conclusions et alors même que l'administration aurait auparavant opposé une fin de non-recevoir fondée sur l'absence de décision. 6. Si la caisse des dépôts et consignations fait valoir que M. A n'a pas lié le contentieux indemnitaire préalablement à l'introduction de sa requête, il résulte de l'instruction que ce dernier a formé la réclamation préalable prévue par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qui a été reçue le 3 février 2022 par la CNRACL, faisant naître une décision implicite de rejet en cours d'instance. 7. Il résulte de ce qui précède que la caisse des dépôts et consignations n'est pas fondée à se prévaloir de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires présentées par M. A. Sa fin de non-recevoir devra donc être écartée. En ce qui concerne la réparation du préjudice : 8. Il résulte de l'instruction que la CNRACL a, par deux décisions des 1er juin et 13 août 2021, refusé à M. A le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité représentant pour lui une somme substantielle eu égard à ses revenus, justifiant que ce refus engendre pour l'intéressé une inquiétude quant à son avenir financier. En outre, il résulte de cette même instruction que la CNRACL n'a été conduite à réviser son appréciation qu'après que M. A a obtenu du juge des référés, par une ordonnance du 12 octobre 2021 la suspension de l'exécution de ces décisions. Dans ces conditions, le refus initial, dont la caisse des dépôts et consignations ne conteste pas le caractère illégal et donc fautif, doit être regardé comme ayant engendré un préjudice d'anxiété chez le requérant dont il sera fait une juste appréciation en condamnant le défendeur à verser à M. A la somme de 1 000 euros. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le Tribunal décide : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions d'annulation des décisions des 1er juin et 13 août 2021 du directeur de la CNRACL, ayant refusé à M. A le bénéfice d'une rente viagère d'invalidité. Article 2 : La caisse des dépôts et consignations est condamnée à verser la somme de 1 000 euros à M. A. Article 3: La caisse des dépôts et consignations versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la caisse des dépôts et consignations. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2023. La magistrate désignée, signé M. CLa greffière, signé S. Nimax La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2112291_20230327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel