TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2112292_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 28 septembre 2021 et les 11 et l2 avril 2023, ces derniers mémoires n'ayant pas été communiqués, M. C A, représenté par Me Coussy, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision en date du 3 août 2021 d'opposition à déclaration préalable de travaux du maire de la commune d'Ézanville ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Ézanville une somme de 1 300 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- cette décision est entachée d'un vice de procédure en l'absence de communication de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits en ce qu'elle n'évoque pas la dangerosité du cèdre dont l'abattage est demandé ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'aucune déclaration préalable de travaux n'était requise préalablement à l'abattage du cèdre ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que le maire n'était pas tenu de solliciter l'avis de l'architecte des Bâtiments de France ;
- elle est entachée d'un défaut de base légale dès lors que le maire se fonde sur l'article UG13 du règlement du plan local d'urbanisme qui n'est pas applicable à l'abattage d'un arbre dangereux ;
- elle révèle une méconnaissance par le maire de l'étendue des pouvoirs de police qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'abattage du cèdre ne contrevient pas à la qualité paysagère et environnementale des lieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2022, la commune d'Ézanville, représentée par Me De Dieuleveult, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant le somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.
Par un courrier en date du 7 avril 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision du 3 août 2021, dès lors qu'il s'agit d'un acte superfétatoire, aucune déclaration préalable de travaux n'étant nécessaire pour procéder à l'abattage de l'arbre situé sur la parcelle du requérant.
Par un mémoire enregistré le 11 avril 2023, M. A, représente par Me Coussy, a présenté des observations sur le moyen relevé d'office.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2023, la commune d'Ézanville, représentée par Me De Dieuleveult, a présenté des observations sur le moyen relevé d'office.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Féral, Président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Chabrol, rapporteure publique ;
- les observations de Me De Dieuleveult, représentant la commune d'Ézanville ;
- les observations de M. B, représentant la commune d'Ezanville.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est propriétaire d'un terrain, classé en zone UG du plan local d'urbanisme de la commune d'Ézanville, sur lequel se situe un cèdre quarantenaire de grande hauteur. Le 7 juin 2021, il a déposé une déclaration préalable de travaux aux fins de faire abattre cet arbre. Le 3 août 2021, le maire de la commune d'Ézanville a pris une décision d'opposition à cette déclaration préalable dont M. A demande, par la présente requête, l'annulation.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 421-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Un décret en Conseil d'Etat arrête la liste des constructions, aménagements, installations et travaux qui, en raison de leurs dimensions, de leur nature ou de leur localisation, ne justifient pas l'exigence d'un permis et font l'objet d'une déclaration préalable. () Ce décret arrête également la liste des cas dans lesquels il est fait exception à l'obligation de déclaration préalable à laquelle sont soumises les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit ainsi que dans tout espace boisé identifié () ou classé en application de l'article L. 113-1 ". Aux termes de l'article R. 421-23 du même code : " Doivent être précédés d'une déclaration préalable les travaux, installations et aménagements suivants : () g) Les coupes et abattages d'arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l'établissement d'un plan local d'urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l'article L. 113 1 ". L'article UG13 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune d'Ézanville dispose, au point intitulé " Espace Boisé Classé " que : " En dehors des exceptions mentionnées ci-après conformément à l'article R. 421-23-2 du Code de l'urbanisme, les coupes et abattages d'arbres sont soumis à déclaration préalable auprès du service forestier de la Direction Départementale des Territoires ". Il ressort de ces dispositions que l'abattage d'un arbre est soumis à déclaration préalable de travaux dans les bois, forêts et parcs des communes disposant d'un plan local d'urbanisme et dans les espaces boisés classés.
3. Il ressort des pièces du dossier que le cèdre dont l'abattage est demandé est un arbre isolé qui ne fait pas partie d'un bois, d'une forêt ou d'un parc. De plus, il ressort du plan de zonage du plan local d'urbanisme de la commune d'Ézanville que cet arbre n'est pas identifié comme un espace boisé classé. Ainsi, en application des dispositions rappelées au point précédent, aucune déclaration préalable de travaux n'était donc requise et nécessaire préalablement à l'abattage de ce cèdre. Par suite, la décision du 3 août 2021 revêt un caractère superfétatoire et ne constitue pas une décision susceptible d'être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d'Ézanville, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du requérant la somme demandée par la commune d'Ézanville au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Ézanville présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la commune d'Ézanville.
Délibéré après l'audience du 14 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Féral, président, M. Weiswald, premier conseiller et Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023.
Le Président-rapporteur,
signé
R. Féral
L'assesseur le plus ancien
dans l'ordre du tableau,
signé
J.B. Weiswald
La greffière,
signé
Mme D
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 9 juin 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112292_20230609
Données disponibles
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