TA939ème chambre9ème chambreCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 10 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2112320_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 septembre 2021 et 20 octobre 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 juillet 2021 par laquelle la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion a rejeté son recours hiérarchique tendant au retrait de la décision du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en date du 3 juin 2021 refusant son enregistrement en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels ; 2°) d'enjoindre à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion de procéder à son enregistrement en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels. Il soutient que : - la décision du 15 juillet 2021 est entachée d'erreur d'appréciation, dès lors qu'étant titulaire d'un diplôme de masseur-kinésithérapeute, il remplit les conditions posées par les dispositions des articles L. 4644-1 et D. 4644-6 du code du travail ; - le référentiel des activités de masseur-kinésithérapeute daté du 2 septembre 2015 établi par les services ministériels mentionne la réalisation d'actions de prévention ; - la circulaire invoquée par l'administration ne lui est pas opposable. Par un mémoire en défense enregistré le 14 octobre 2022, le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 29 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 16 décembre 2022. Un mémoire présenté pour M. B a été enregistré le 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Charageat, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de M. B. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion n'était ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B, qui exerce la profession de masseur-kinésithérapeute, a présenté une demande tendant à obtenir son enregistrement en tant qu'intervenant en prévention des risques professionnels. Cette demande a été rejetée par une décision du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités en date du 3 juin 2021. M. B a contesté cette décision auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, par un recours hiérarchique en date du 15 juin 2021. Ce recours a été rejeté par une décision du 15 juillet 2021. La requête de M. B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 3 juin 2021 et de la décision du 15 juillet 2021 mentionnées ci-dessus. 2. Aux termes de l'article L. 4644-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : " I.- L'employeur désigne un ou plusieurs salariés compétents pour s'occuper des activités de protection et de prévention des risques professionnels de l'entreprise. () / A défaut, si les compétences dans l'entreprise ne permettent pas d'organiser ces activités, l'employeur peut faire appel, après avis du comité social et économique, aux intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou dûment enregistrés auprès de l'autorité administrative disposant de compétences dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail. () ". Aux termes de l'article D. 4644-6 du même code : " Le dossier de l'enregistrement prévu à l'article L. 4644-1 est adressé au directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi par lettre recommandée avec avis de réception. Il contient : / 1° Les justificatifs attestant de la détention par le demandeur d'un diplôme d'ingénieur ou, d'un diplôme sanctionnant au moins deux ans d'études supérieures dans les domaines de la santé, de la sécurité ou de l'organisation du travail, d'un diplôme sanctionnant au moins trois ans d'études supérieures dans un domaine scientifique ou dans une matière relevant des sciences humaines et sociales et liés au travail ou d'une expérience professionnelle dans le domaine de la prévention des risques professionnels d'au moins cinq ans () ". 3. Il est constant que M. B est titulaire d'un diplôme de masseur- kinésithérapeute, lequel sanctionne plus de deux années d'études supérieures dans le domaine de la santé. Toutefois, ce diplôme ne peut être regardé comme sanctionnant une formation spécifique propre à la santé au travail telle qu'exigée par l'article D. 4644-6 du code du travail ni, a fortiori, une formation portant sur la sécurité ou l'organisation du travail. Ainsi, bien que le diplôme de masseur-kinésithérapeute se rapporte à l'exercice d'une discipline qui compte parmi ses finalités la prévention de certains risques physiques, sa détention ne suffit pas à justifier des aptitudes requises dans le domaine de la prévention des risques professionnels et de l'amélioration des conditions de travail, indépendamment des termes de la circulaire invoquée dans la décision du 3 juin 2021. En outre, la validation d'une première année de master dans la discipline " économie et gestion de la santé " dont se prévaut le requérant n'est pas constitutive d'un diplôme pouvant être pris en compte pour l'application de l'article D. 4644-6 précité. Enfin, la circonstance que des kinésithérapeutes, dont il n'est au demeurant pas établi que leur situation serait identique à celle du requérant, ont pu être enregistrés auprès de l'autorité administrative en qualité d'intervenant en prévention des risques professionnels est par elle-même sans incidence sur la légalité des décisions en litige. Il résulte de ce qui précède que l'autorité administrative, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande d'enregistrement de M. B. 4. Il résulte de ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions à fin d'annulation des décisions en litige ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2023. Le rapporteur, D. Charageat La présidente, J. Jimenez Le greffier, C. Chauvey La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2
Réseau de citations
Citent cette décision (1)Citées par cette décision (0)
Citations
1 décision citent cet arrêtScanner →Citée par (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9310 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112320_20231110
CAA7530 septembre 2024
DCA_24PA00121_20240930Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 10 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112320_20231110
Données disponibles
- Texte intégral