TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2112337_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel elle sera éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salariée " en qualité d'étranger malade en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à l'autorité préfectorale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la décision portant refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation ; elle a sollicité un changement de statut et ne peut supporter les conséquences de l'inaction de son employeur qui n'a pas répondu à une demande de pièces complémentaires formulée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE). La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Le rapport de M. Breuille a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante camerounaise née le 25 mai 1986, a demandé le 23 octobre 2019 le renouvellement de son titre de séjour, délivré au titre de sa qualité d'étudiante, en sollicitant à cette occasion un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié ". Par un arrêté du 9 août 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Pour rejeter la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité de salariée déposée par Mme A, le préfet a retenu qu'une demande de pièces complémentaires adressée à l'employeur le 18 mai 2020, et dont les éléments devaient parvenir au plus tard le 10 juillet suivant, est restée sans réponse, que son dossier n'est donc pas conforme aux dispositions de l'arrêté du 28 octobre 2016 fixant la liste des pièces à fournir dans le cadre d'une demande d'autorisation de travail et que l'intéressée n'a introduit aucun recours auprès des autorités compétentes en vue de contester cette décision. 3. La requérante soutient que l'arrêté est à cet égard entaché d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation. Ce faisant, elle conteste par voie d'exception la décision de refus d'autorisation de travail opposée par la DIRECCTE, qui serait selon le préfet implicitement née le 30 septembre 2020 et dont le caractère définitif à la date d'introduction de la requête n'est pas démontré. Elle se borne cependant à soutenir qu'elle n'a pas été elle-même mise en mesure de répondre à la demande de pièces complémentaires formulée par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l'emploi (DIRECCTE), sans utilement contester l'existence de cette demande de pièces complémentaires ni l'absence de réponse de son employeur, alors que ce dernier est l'auteur de la demande d'autorisation de travail en application du II de l'article R. 5221-1 du code du travail. Au demeurant, son employeur a fait l'objet d'une nouvelle demande de pièces le 20 août 2021, réceptionnée le 26 août suivant, postérieurement à l'arrêté en litige, et la requérante n'établit ni même n'allègue que son employeur aurait répondu à cette nouvelle demande. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus d'autorisation de travail opposée par la DIRECCTE. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, lequel rejette les conclusions à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 6. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par la requérante doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA4417 avril 2023
ORCA_22NT03434_20230417TA9315 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112337_20230615
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2112337_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel