TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e ChambreCitée 2×
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 7 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2112340_20231207
- Date
- 7 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 juin 2021, la société Kod1 demande au tribunal : - " de prendre acte des réclamations contentieuses assortie du sursis de paiement introduites par [la] société en date des 20 mai 2019 ; 13 avril 2021 et 21 avril 2021 ; - de constater et prononcer l'irrégularité de la mise en recouvrement découlant de l'avis de mise en recouvrement 20190402508 du 15 avril 2019 ; - de constater et prendre acte des accords pris avec le SIE CHAILLOT PARIS 16e et des actes de mainlevée, remise et radiation du 1/04/2019 - de prononcer le dégrèvement des pénalités mises en recouvrement au titre des AMR 20171105120 et 20190402508 pour un montant de 282 160 euros ". La SCI Kod1 soutient que : - la somme n'était pas exigible dès lors qu'un des avis de mise en recouvrement, portant sur les intérêts lui a été adressé alors que le litige portant sur le bien-fondé de l'imposition était pendant devant le tribunal administratif de Paris ; - l'accord passé avec l'administration fiscale porte sur l'ensemble des sommes dues tant au titre du principal qu'au titre des pénalités et intérêts de retard. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France et de Paris conclut à l'irrecevabilité et au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de la SCI Kod1 est tardive ; - les moyens soulevés par la SCI Kod1 ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Coz, - et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SCI Kod1 a été destinataire d'une mise en demeure de payer en date du 18 novembre 2020, notifiée le 24 novembre 2020, portant sur un rappel et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2014 et 2015 et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2015. Par un jugement n° 1817897 lu le 13 novembre 2020, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions à fin de décharge de ces sommes ainsi que les majorations et intérêts de retard correspondants. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant la décharge de l'obligation de payer qui lui a été notifiée par la mise en demeure du 18 novembre 2020. 2. Aux termes de l'article R. 281-1 du livre des procédures fiscales : " Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement. / Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant : / a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite () ". Aux termes de l'article R. 281-3-1 de ce même livre : " La demande prévue à l'article R. 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification : / a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ; / b) () de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ; / c) () Du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. " Il résulte de ces dispositions que, pour être recevable, une requête doit être introduite dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de rejet de la réclamation préalable, laquelle doit elle-même être adressée au service dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'acte de poursuite. 3. Il résulte de l'instruction que la mise en demeure du 18 novembre 2020, qui comportait les voies et délais de recours, a été notifiée à la requérante le 24 novembre 2020. Par suite, sa réclamation préalable adressée le 13 avril 2021 est tardive et sa requête doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI Kod1 est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Kod1 et à la directrice régionale des finances publiques d'Île-de-France et de Paris. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023 à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, M. Coz, premier conseiller, Mme Arnaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 décembre 2023. Le rapporteur, Y. COZ Le président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./2-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 7 décembre 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2112340_20231207
Données disponibles
- Texte intégral