TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112351_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2021 et 29 avril 2022, M. B A et M. D A doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision implicite née le 9 octobre 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire française à Beyrouth (Liban) refusant de délivrer à M. D A un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français. Ils doivent être regardés comme soutenant que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les conclusions de M. Bouchardon, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. D A, ressortissant libanais, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'ascendant à charge de M. B A, ressortissant français, auprès de l'autorité consulaire française à Beyrouth, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 29 juillet 2021. Le recours formé contre ce refus consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été rejeté par une décision implicite née le 9 octobre 2021, dont les requérants demandent au tribunal l'annulation. 2. Lorsqu'elle est saisie d'un recours tendant à la délivrance d'un visa de long séjour au bénéfice d'un ressortissant étranger qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 3. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur que la décision attaquée est fondée sur le motif tiré de ce que M. D A n'établit pas être à la charge de son fils de nationalité française et ne démontre pas être dépourvu de ressources propres. 4. En premier lieu, si les requérants soutiennent que M. D A, âgé de 64 ans à la date de la décision attaquée, serait dépourvu de ressources propres, ils ne l'établissent pas par la seule production d'un relevé de compte bancaire concernant l'année 2021 faisant apparaître deux opérations et, au demeurant, un solde de 47 350 dollars américains au 31 décembre 2021, ou par la production d'articles de portée générale sur la situation économique au Liban. En tout état de cause, les deux seuls versements effectués par M. B A à son père au mois de novembre 2021 ne permettent d'établir, compte tenu de leur caractère très récent et postérieur à la date de la décision attaquée, que celui-ci pourvoirait régulièrement aux besoins de son père. Dans ces conditions, en estimant que les requérants ne justifiaient pas de la qualité d'ascendant à charge de ressortissant français de M. D A, la commission de recours n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D A serait isolé au Liban, où il réside avec sa compagne et où ses enfants peuvent venir lui rendre visite, ou qu'il se trouverait dans une situation de particulière indigence. Par suite, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit des requérants au respect de leur vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Leur requête ne peut donc qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B A et M. D A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, M. D A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Desimon, conseiller, M. Guilloteau, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. Le rapporteur, T. C La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2112351_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel