TA753e Section - 2e Chambre3e Section - 2e Chambre
TA75 · 3e Section - 2e Chambre — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2112352_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mai 2021 la société Arcade nettoyage, représentée par Me Le Fouler, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a implicitement rejeté sa demande ; 2°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à lui verser la somme de 21 481,62 euros correspondant au montant des prestations réalisées par la société ; 3°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à lui verser la somme de 7 160,23 euros correspondant au montant des intérêts de retard ; 4°) de condamner la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris à lui verser la somme de 600 euros correspondant au montant des indemnités forfaitaires de recouvrement ; 5°) de mettre à la charge de la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle a subi un préjudice financier en raison du non-paiement de certaines prestations qu'elle a réalisées ; - sa créance n'est pas prescrite. Par un courrier du 11 avril 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le présent litige est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître car, si l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale dispose que les services réalisés pour le compte d'un organisme de droit privé assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie notamment font l'objet de marchés " dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat " et si, selon l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 alors applicable, les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs, les dispositions de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale n'ont pas pour effet de rendre applicable à ces contrats le code des marchés publics ni, par suite, d'en faire des contrats administratifs ; le contrat passé entre les deux personnes morales de droit privé que sont la société Arcade Nettoyage et la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris est donc un contrat de droit privé et, par conséquent, le litige relatif à l'exécution de ce contrat de droit privé relève de la compétence de la juridiction judiciaire (voir not. Par analogie avec : TC 18 novembre 2013 n° 3915 ou encore TC 15 mars 2020 n° 3725). Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris conclut à l'incompétence de la juridiction administrative. Une réponse au moyen d'ordre public soulevé d'office présentée pour la société Arcade nettoyage a été enregistrée le 22 avril 2022. Elle soutient qu'en application des stipulations de l'article 17 du cahier des clauses administratives particulières, le tribunal administratif est compétent pour connaître du présent litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des marchés publics ; - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Au terme d'un acte d'engagement du 9 avril 2013 et du 12 juin 2014 la société Arcade nettoyage (ci-après la société requérante) a été désignée attributaire des marchés n° 13/113 et n° 14/139 par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris. Dans le cadre de ces marchés, elle devait réaliser diverses prestations d'entretien au cours de la période du 25 décembre 2015 au 31 janvier 2017. Après deux lettres de mise en demeure restées sans réponse, la société Arcade nettoyage a adressé à la CPAM de Paris une ultime mise en demeure par un courrier du 27 janvier 2021 dans lequel elle faisait état d'une créance de 21 481,42 euros toutes taxes comprises à laquelle s'ajoutaient les intérêts de retard et les indemnités forfaitaires de recouvrement. Par la présente requête, la société Arcade nettoyage demande au tribunal de condamner la CPAM de Paris à lui verser une somme totale de 29 241,85 euros correspondant aux prestations qu'elle a réalisées et qui n'ont pas été payées, aux intérêts de retard et aux indemnités forfaitaires de recouvrement. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics alors en vigueur : " Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ". L'article 2 du même code dispose que : " Les pouvoirs adjudicateurs soumis au présent code sont : / 1° L'Etat et ses établissements publics autres que ceux ayant un caractère industriel et commercial ; / 2° Les collectivités territoriales et les établissements publics locaux. / Sauf dispositions contraires, les règles applicables à l'Etat le sont également à ceux de ses établissements publics auxquels s'appliquent les dispositions du présent code. De même, sauf dispositions contraires, les règles applicables aux collectivités territoriales le sont également aux établissements publics locaux ". 3. Aux termes de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale : " Les travaux, les fournitures, les prestations intellectuelles et les services pour le compte des organismes de droit privé jouissant de la personnalité civile assurant en tout ou partie la gestion d'un régime légalement obligatoire d'assurance contre la maladie, la maternité, la vieillesse, l'invalidité, le décès, le veuvage, les accidents du travail et les maladies professionnelles ou de prestations familiales, ainsi que des unions ou fédérations desdits organismes, font l'objet de marchés dont le mode de passation et les conditions d'exécution respectent les garanties prévues en matière de marchés de l'Etat. () Les conditions d'application du présent article sont fixées par arrêté interministériel ". 4. Aux termes de l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier: " Les marchés passés en application du code des marchés publics ont le caractère de contrats administratifs ". 5. En premier lieu, d'une part, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris, qui est un organisme de droit privé, n'est pas un pouvoir adjudicateur au sens de l'article 2 du code des marchés publics. En outre, les dispositions précitées de l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale n'ont pas pour effet de rendre applicable à ces contrats le code des marchés publics ni, par suite, d'emporter la qualification de contrat administratif. Dans ces conditions, les contrats de nettoyage litigieux passés entre la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris et la société Arcade nettoyage ne sont pas des contrats administratifs par détermination de la loi. D'autre part, en passant ces contrats ayant pour objet l'entretien de divers locaux dont elle a l'usage, la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris a agi pour son propre compte et non pour le compte d'une personne morale de droit public. De surcroît, de tels contrats, qui portent sur l'entretien et le nettoyage des locaux, ne sont pas des marchés de travaux publics. La circonstance qu'ils comportent une clause exorbitante de droit commun est sans incidence s'agissant de contrats passés entre deux personnes privées. Il résulte de tout ce qui précède que les contrats en cause dans le cadre du présent litige sont des contrats de droit privé. 6. En second lieu, en application de l'article 17 du cahier des clauses administratives particulières, tout différend lié à la passation ou l'exécution des marchés passés avec la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris est " réglé conformément aux dispositions législatives et réglementaires relatives aux conditions de passation et d'exécution des marchés publics de l'Etat et de ses établissements publics et par la juridiction compétente du département de Paris ". Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 5, les contrats en litige sont des contrats de droit privé. Par suite, et alors même que les parties auraient entendu, par les stipulations précitées du cahier des clauses administratives particulières, convenir d'une attribution au profit du juge administratif, le présent litige relatif à l'exécution de contrats de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le présent litige est porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. La requête de la société Arcade Nettoyage doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Arcade nettoyage est rejetée comme présentée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Arcade nettoyage et à la Caisse primaire d'assurance maladie de Paris. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Amat, présidente, Mme Armoët, première conseillère, Mme Nguyen, première conseillère Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La rapporteure, E. A La présidente, N. AMATLa greffière, P. TARDY-PANIT La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 2e Chambre
- Formation
- 3e Section - 2e Chambre
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2112352_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel