TA752e Section - 3e Chambre2e Section - 3e Chambre
TA75 · 2e Section - 3e Chambre — 20 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2112372_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 juin 2021 et le 17 août suivant, le syndicat CGT-ASPS demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la ville de Paris a modifié les horaires des agents travaillant en équipe de vélo tout terrain ; 2°) de condamner la ville de Paris à indemniser tous ces agents des heures supplémentaires qu'ils ont effectuées, et d'augmenter ces sommes de 150 euros de l'heure ; 3°) de condamner la ville de Paris à réparer le préjudice moral subi par le syndicat ; 4°) d'enjoindre à la ville de Paris de respecter les horaires arrêtés en comité technique le 16 décembre 2016, à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros, en réparation de ce préjudice moral, ainsi que sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable ; - les horaires des agents en brigades " vélos tout terrain " ont été modifiés unilatéralement, sans concertation, de sorte que cette modification est entachée d'un abus de droit ; - compte tenu de l'illégalité de cette modification, il est fondé à demander l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées par les agents de ces brigades, outre une somme de 150 euros, ainsi que l'indemnisation du préjudice moral subi par le syndicat lui-même. Par un mémoire en défense, enregistrés le 23 juillet 2021, la ville de Paris conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable, faute pour le syndicat requérant d'établir que ses statuts lui permettent d'ester en justice, et de produire la délibération autorisant son secrétaire général à le représenter en justice ; - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables, dès lors qu'elles sont dirigées contre un acte ne faisant pas grief ; - les conclusions à fin d'indemnisation sont également irrecevables, en l'absence de réclamation préalable ; - au fond, aucun des moyens invoqués par le syndicat requérant n'est fondé. Par une lettre du 28 juin 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation, qui sont dirigées contre une décision inexistante. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Belkacem, - les conclusions de Mme Mauclair, rapporteure publique, - et les observations de M. Garault, secrétaire général du syndicat CGT-ASPS. Considérant ce qui suit : 1. Le syndicat CCT-ASPS a, par un courriel du 27 mai 2021, demandé, notamment à la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la ville de Paris de lui confirmer que les horaires des agents des brigades en vélos tout terrain avaient bien été modifiés sans consultation préalable du comité technique. Par la présente requête, le syndicat CGT-ASPS demande notamment l'annulation de la décision de la maire de Paris modifiant les horaires de ces agents. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation et les fins de non-recevoir opposées en défense : En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 alors en vigueur : " Le droit syndical est garanti aux fonctionnaires. Les intéressés peuvent librement créer des organisations syndicales, y adhérer et y exercer des mandats. Ces organisations peuvent ester en justice. Elles peuvent se pourvoir devant les juridictions compétentes contre les actes réglementaires concernant le statut du personnel et contre les décisions individuelles portant atteinte aux intérêts collectifs des fonctionnaires ". 3. D'une part, il est constant que, par un courriel adressé, le 27 mai 2021, à la direction de la prévention, de la sécurité et de la protection de la ville de Paris, le syndicat requérant a demandé à celle-ci de lui confirmer que les horaires des agents des brigades vélos tout terrain avaient été modifiés. D'autre part, à supposer que le syndicat requérant ait entendu demander l'annulation d'une éventuelle décision implicite de rejet, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que, par une décision du 11 juin 2021, produite par la ville de Paris dans le cadre de la présente instance, prise à l'issue d'une consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la direction intéressée, il a été rappelé que les horaires fixés par la délibération 2017 DPSP 8 des 3, 4 et 5 juillet 2017 devaient être strictement appliqués à compter du 11 juin 2021. Par suite, faute d'établir l'existence d'une décision modifiant les horaires des agents, les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation : 4. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle ". 5. En l'espèce, il n'est pas établi, ni même allégué que le syndicat requérant aurait adressé une réclamation préalable à la ville de Paris tendant à la réparation des préjudices invoqués, qui auraient été subis par les agents de la direction intéressée et par le syndicat lui-même. En outre, il résulte des motifs précédemment exposés qu'aucune décision n'est intervenue pour modifier les horaires fixés par la délibération précitée des 3, 4 et 5 juillet 2017. Par suite, et en tout état de cause, ces conclusions doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 6. Le présent jugement, qui rejette comme irrecevables les conclusions à fin d'annulation du syndicat requérant, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la ville de Paris, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser au syndicat requérant la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête du syndicat CGT-ASPS est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au syndicat CGT-ASPS et à la ville de Paris. Délibéré après l'audience du 5 juillet 2023, à laquelle siégeaient : M. Fouassier, président, Mme Belkacem, première conseillère, Mme Marchand, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2023. La rapporteure, N. BELKACEMLe président, C. FOUASSIER La greffière, C. EL HOUSSINE La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2112372/2-3
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 3e Chambre
- Formation
- 2e Section - 3e Chambre
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
DTA_2112372_20230720
Données disponibles
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