TA4412eme chambre12eme chambreCitée 1×
TA44 · 12eme chambre — 30 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112377_20240530
- Date
- 30 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 3 novembre 2021 et le 15 janvier 2024, Mme B E, représentée par Me Beguin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande de naturalisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la signataire de la décision attaquée ne justifie pas de sa compétence ; - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans ses deux motifs. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2023, le ministre de l'intérieur conclut à la jonction de la requête avec la requête n°2112399 et au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de Me Delagne, substituant Me Béguin, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme E, ressortissante de la République démocratique du Congo née en 1981, demande au tribunal d'annuler la décision du 19 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision du 26 avril 2021 par laquelle le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin de jonction : 2. La décision de joindre des requêtes constitue un pouvoir propre du juge. En l'espèce, il n'y a pas lieu de procéder à la jonction sollicitée par le ministre de l'intérieur. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, conformément aux dispositions de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement, le directeur de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité dispose de la délégation pour signer, au nom du ministre chargé des naturalisations, l'ensemble des actes relatifs aux affaires des services placés sous son autorité, à l'exception des décrets. Par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. A a été nommé directeur de l'intégration et de l'accès à la nationalité. Par une décision du 1er juillet 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 4 juillet 2021, M. A a accordé à Mme C D, adjointe au chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux ainsi que signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque ainsi en fait. 4. En deuxième lieu, la décision mentionne de manière suffisamment précise les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté. 5. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte toutes les circonstances de l'affaire, y compris de celles qui ont été examinées pour statuer sur la recevabilité de la demande, ainsi que les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 6. En troisième lieu, pour rejeter la demande de naturalisation de Mme E, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur un premier motif tiré de ce que la postulante a conservé avec sa culture d'origine des liens très forts qui ne sont pas compatibles avec l'acquisition de la nationalité française et sur un second motif tiré du caractère sujet à critique du comportement fiscal de la requérante. 7. S'agissant du premier motif de rejet de la demande de naturalisation, il ressort des pièces du dossier que l'époux de la requérante est propriétaire à Kinshasa d'un hôtel utilisé pour loger des officiers de l'armée congolaise, dont le couple tire des revenus locatifs importants. Il ressort également des pièces du dossier que le 7 mai 2019, Mme E a fait l'acquisition avec son époux d'un immeuble dans la banlieue de Kinshasa, le titre de propriété ayant été établi aux noms de Mme E et de son époux ainsi que de ceux de leurs enfants. Si la requérante soutient que son époux est dans l'impossibilité de vendre l'hôtel susmentionné dans la mesure où il est réfugié et ne peut retourner dans son pays d'origine, il ressort des pièces du dossier que l'acquisition de cet immeuble par le couple est intervenue postérieurement à la reconnaissance de leur qualité de réfugiés, de sorte qu'il n'est pas établi que cette reconnaissance ferait obstacle à l'exécution de transactions immobilières dans leur pays d'origine. Dans la mesure où l'essentiel des revenus du couple de Mme E provient d'un bien immobilier situé dans le pays d'origine de la requérante et que celle-ci a fait l'acquisition, récente à la date à laquelle la décision attaquée a été prise, d'un bien immobilier d'ampleur dans ce même pays, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer que la postulante conserve des liens forts avec sa culture d'origine pour rejeter sa demande de naturalisation. 8. S'agissant du second motif de rejet de la demande de naturalisation, il ressort des pièces du dossier que Mme E et son époux n'ont pas déclaré, au titre de leurs revenus pour l'année 2019, les 152 500 euros de revenus fonciers issus de la location de l'hôtel mentionné au point précédent et que leur déclaration de revenus n'a été corrigée qu'en 2021. La requérante n'établit pas que son époux, qui aurait renseigné la déclaration de revenus initiale, se serait borné à appliquer les consignes qui lui auraient été données par des agents de l'administration fiscale. Elle ne saurait, par ailleurs et en tout état de cause, utilement faire valoir que ces manquements sont du seul fait de son mari, et ne pourraient dès lors lui être reprochés, dès lors que les obligations fiscales d'un couple engagent solidairement les deux époux. En outre, la requérante ne peut se prévaloir du droit à l'erreur applicable en matière fiscale dès lors qu'en raison de l'indépendance des législations, ce principe est sans incidence sur sa demande de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, se fonder sur le motif tiré du caractère sujet à caution du comportement fiscal de la requérante pour rejeter sa demande de naturalisation. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E doit être rejetée, en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 30 mai 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112377_20240530
Données disponibles
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