TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 12 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2112383_20221212
- Date
- 12 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 juin 2021 M. C D, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à changer son nom pour prendre le patronyme " de Meffray de Césarges ", ensemble le rejet en date du 10 mars 2021 de son recours gracieux formé le 25 janvier 2021 ; 2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de présenter au Premier ministre un projet de décret l'autorisant à changer le nom " D " en " de Meffray de Césarges ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - le garde des sceaux, ministre de la justice a entaché ses décisions d'erreur de fait et d'erreur d'appréciation dès lors que le nom sollicité a effectivement été porté à l'état civil par l'un de ses ancêtres et qu'il est menacé d'extinction ; - il a commis une erreur d'appréciation dès lors que son intérêt légitime à changer de nom résulte également d'un motif d'ordre affectif. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le requérant n'apporte pas la preuve de l'usage continu du nom sollicité par ses ascendants ; - il n'apporte pas non plus la preuve de l'extinction du nom sollicité ; - le moyen tiré des motifs d'ordre affectif est inopérant et, à titre subsidiaire, infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - les conclusions de Mme Baratin, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D demande l'annulation de la décision du 27 octobre 2020 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande de changement de nom au profit de " de Meffray de Césarges " et de la décision du 10 mars 2021 de rejet de son recours gracieux formé le 25 janvier 2021. 2. Aux termes de l'article 61 du code civil : " Toute personne qui justifie d'un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d'éviter l'extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu'au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret ". 3. En premier lieu, d'une part, si le requérant produit un extrait de parution dans un journal et une copie d'un courrier d'une entreprise de généalogie mentionnant sa bisaïeule sous le nom " B de Meffray de Césarges ", il ressort des pièces du dossier que l'ensemble des actes d'état civil la concernant comporte le seul nom " de Meffray ", qui n'est pas le patronyme demandé par M. D. D'autre part, si celui-ci montre, par les nombreuses pièces qu'il produit, que ses ancêtres ont porté le nom et prédicats " comte de Meffray marquis de Césarges ", les pièces concernant son trisaïeul ne comportent pas exactement ce patronyme. En particulier, son acte de décès mentionne : " Henri-Charles Comte de Meffray de Césarges " tandis que son acte de naissance et son acte de mariage mentionnent : " Henri-Charles de Meffray ". Dès lors, compte tenu de ces discordances, le garde des sceaux, ministre de la justice, a pu considérer, sans commettre d'erreur d'appréciation, que le port du nom sollicité par M. D par son trisaïeul n'était pas établi. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être écartés. 4. En second lieu, des motifs d'ordre affectif peuvent, dans des circonstances exceptionnelles, caractériser l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil pour déroger aux principes de dévolution et de fixité du nom établis par la loi. 5. La circonstance que M. D souhaite perpétuer l'histoire de sa famille et qu'il soit attaché au nom " de Meffray de Césarges " ne permet pas d'établir un motif affectif caractérisant l'intérêt légitime requis par l'article 61 du code civil. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que le motif tiré du motif affectif, qui n'avait pas été présenté à l'appui de la demande de changement de nom, ne peut être utilement présenté au juge à l'appui de la demande d'annulation de la décision rejetant cette demande. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Duchon-Doris, président, M. Perrot, conseiller, M. Palla, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2022. Le rapporteur, F. A Le président, J-C. DUCHON-DORISLa greffière, L. THOMAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 décembre 2022
Référence
DTA_2112383_20221212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel