TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2112397_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2021, M. D B, représenté par Me Kaddouri, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'un vice de procédure, en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, s'agissant notamment de la durée de son séjour en France ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation du refus de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; S'agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né le 1er juillet 2003, est entré régulièrement en France le 12 juin 2019, muni d'un visa valable pour une durée de 30 jours. Un document de circulation pour étranger mineur (A) lui été délivré le 29 octobre 2019 par le préfet de Maine-et-Loire, valable jusqu'au 30 juin 2022. Le 17 novembre 2020, l'intéressé a sollicité la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale sur le fondement des articles L. 432-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 octobre 2021, dont M. B demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les moyens communs aux différentes décisions : 2. En premier lieu, par un arrêté du 22 février 2021, régulièrement publié le 24 février suivant au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture, le préfet de Maine-et-Loire a accordé à Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, et signataire de l'arrêté en litige, une délégation à l'effet de signer, notamment, tout acte ou décision à l'exception de certaines catégories d'entre eux parmi lesquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Cet arrêté est, dès lors, suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. M. B ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision contestée. En dehors de sa sœur à laquelle il a été confié, par un acte de kafala établi le 1er octobre 2019, il n'a pas d'attaches familiales en France. La scolarité qu'il a suivie en France et les activités associatives et sportives auxquelles il a participé ne permettent pas de démontrer qu'il aurait noué en France des liens personnels intenses, anciens et stables et qu'il serait inséré dans ce pays. En revanche, ses parents résident au Maroc, où il a vécu jusqu'à presque 17 ans. Il n'est pas donc pas établi que le requérant aurait fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. Dans ces conditions, le préfet n'a pas porté, en prenant l'arrêté attaqué, au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel il a été pris et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, et alors même que le préfet a mentionné que le requérant était présent depuis seulement neuf mois sur le territoire national, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée, qui a été précédée d'un examen particulier de sa situation, aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 432-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. A cet égard, et en dépit de la détention par l'intéressé d'un document de circulation pour étranger mineur, qui ne constitue pas un titre de séjour mais est destiné à faciliter le retour sur le territoire national, après un déplacement hors de France, des mineurs étrangers y résidant, c'est à bon droit que le préfet a relevé que l'intéressé n'avait pas respecté la durée de validité du visa de court séjour dont il avait bénéficié. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du jugement, les éléments que fait valoir le requérant ne permettent pas d'établir que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels auraient dû conduire l'administration à admettre l'intéressé au séjour au titre de sa vie privée sur le fondement elle des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant sa demande d'admission au séjour, le préfet n'a pas commis d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. 10. En dernier lieu, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition ouvrant droit à la délivrance d'un titre de plein droit, et non de tous les étrangers qui s'en prévalent, ce qui n'est pas le cas, en l'espèce, compte tenu de ce qui précède. Le moyen tiré du défaut de saisine de cette commission doit, dès lors, être écarté comme inopérant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 12. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 du présent jugement, la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 13. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. B n'est dès lors pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 14. L'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. B n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 19. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à Me Kaddouri et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, X. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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TA4419 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2112397_20221019
Données disponibles
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