TA938ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 8ème chambre — 23 mars 2023
- ECLI
- DTA_2112402_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés respectivement les 10 et 30 septembre 2021 et des pièces complémentaires enregistrées le 5 juillet 2022, M. A C représenté par Me Megherbi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 6 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour est entachée d'une erreur de fait ; - elle est également entachée d'une erreur de droit au regard des stipulations des articles 5 et 7 c) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - cette décision et la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par mémoire enregistré le 27 septembre 2021, le préfet de la Seine-Saint -Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B. - et les observations de Me Megherbi, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien, né le 14 juillet 1972 à El Harrach (Algérie), a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " commerçant " le 20 mai 2021. Par un arrêté du 6 août 2021, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être renvoyé. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien visé ci-dessus : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " et aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 3. Il résulte des stipulations précitées que l'autorité administrative, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence, en qualité de commerçant, de la part d'un ressortissant algérien, doit vérifier le caractère effectif de l'activité du pétitionnaire. 4. D'une part, il est constant qu'à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du certificat de résidence de M. C en qualité de commerçant, celui-ci justifiait de l'inscription de ses deux sociétés, l'une spécialisée dans la restauration , créée en 2018, " la rose de Mériem ", l'autre qui développe une activité dans la coiffure, créée en 2020, la société en actions simplifiées " Hair Bouss ", au registre du commerce et des sociétés, seule formalité à laquelle est soumise l'activité commerciale qu'il exerçe. 5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que pour l'année 2020, M. C a fourni, notamment, les bilans fiscaux de ces deux sociétés ainsi que le bail commercial et le registre du personnel salarié de la société " la rose de Meriem " qui emploie dix personnes. Par suite, M. C doit être regardé comme justifiant d'une activité réelle, ce que d'ailleurs l'administration ne conteste pas. Dès lors, en rejetant la demande de renouvellement de certificat de résidence mention commerçant de M.C au seul motif que ce dernier, en dépit d'une relance, n'a pas fourni les bulletins de salaire de février et mars 2021, en qualité de président de la société " la rose de Mériem " et un justificatif de sa rémunération en sa qualité de président de la SASU " Hair Bouss " de février à avril 2021, alors que les stipulations précitées n'imposent pas la production de tels justificatifs, le préfet a entaché le refus de renouvellement de certificat de résidence litigieux d'une erreur de droit . 6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu de prononcer l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 6 aout 2021 rejetant la demande renouvellement de titre de séjour de M. C. Par voie de conséquence, les décisions l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant son pays de destination doivent être également annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un certificat de résidence, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative en mettant à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. C. DECIDE : Article 1er : L'arrêté du 6 aout 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. C un certificat de résidence dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 (mille) euros à M. C en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, M. B, magistrat honoraire faisant fonction de premier conseiller, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23mars 2023. Le rapporteur, J. F. B Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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CAA4413 mars 2023
ORCA_22NT03330_20230313TA9323 mars 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112402_20230323
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mars 2023
Référence
DTA_2112402_20230323