TA443ème Chambre3ème ChambreCitée 1×
TA44 · 3ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2112409_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 novembre 2021, M. A B, représenté par Me Perrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à occuper un emploi, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au prononcé d'un non-lieu et au rejet de la demande présentée au titre des frais liés au litige. Il fait valoir que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont privées d'objet en raison de la délivrance à l'intéressé d'une carte de résident. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Cantié a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen né le 3 février 1997, demande au tribunal d'annuler la décision du 26 janvier 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé son admission au séjour. 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a, par une décision du 27 septembre 2021, délivré à M. B une carte de résident valable jusqu'au 3 août 2031. Dans ces conditions, les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. 3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Perrot, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Perrot au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête de M. B. Article 2 : L'Etat versera à Me Perrot, avocate de M. B, la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Perrot et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 20 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Cantié, président, Mme Martel, première conseillère, M. Delohen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. Le président-rapporteur, C. CANTIÉL'assesseure la plus ancienne dans l'ordre du tableau, C. MARTEL La greffière, C. DUMONTEIL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. DUMONTEIL
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Chronologie de l'affaire
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TA9526 octobre 2022
DTA_2112409_20221026TA4412 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112409_20240312
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112409_20240312
Données disponibles
- Texte intégral