TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2112416_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2021, Mme C A B, représentée par Me Aitali, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 15 juillet 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligée à quitter le territoire français. Elle soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 29 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 30 décembre 2021 à midi. Un mémoire et des pièces complémentaires, présentés par la requérante, ont été respectivement enregistrés les 30 et 31 mai 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, et n'ont pas été communiqués. La requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 22 mars 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 : - le rapport de M. Breuille, - les observations de Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 15 juillet 2021 dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de carte de séjour temporaire formulée en qualité de parent d'enfant français le 25 novembre 2020 par Mme A B, ressortissante comorienne née le 15 mars 1984, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée d'office. 2. Aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Aux termes de l'article L. 423-8 de ce code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant ". 3. Pour refuser de délivrer à l'intéressée un titre de séjour, le préfet a considéré que Mme A B ne justifie pas de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant par le père français. 4. En premier lieu, Mme A B soutient vivre en France avec son compagnon et qu'ils participent tous deux financièrement depuis la naissance de leur enfant à l'entretien et l'éducation de celui-ci à proportion de leurs ressources financières. Cependant, la requérante se borne à verser au dossier des éléments relatifs à son insertion professionnelle, sans verser aucune pièce de nature à étayer la participation à l'entretien et l'éducation de son enfant par le père français, ni d'ailleurs à démontrer leur vie commune. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté de même, à le supposer invoqué, que celui tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne seraient utilement invocables qu'à l'encontre de la décision portant refus de séjour dont la requérante ne demande pas explicitement l'annulation. 5. En second lieu, si Mme A B soutient craindre de subir des traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, elle n'étaye par aucune pièce au dossier cette allégation et ne peut, en tout état de cause, se prévaloir de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés qu'elle invoque. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme A B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Aitali et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Gauchard, président, Mme Caron-Lecoq, première conseillère, M. Breuille, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le rapporteur, L. Breuille Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2112416_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel