TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2112419_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 novembre 2021 et le 28 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Murillo, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jours de retard, ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il a été pris par une autorité incompétente ; - il est entaché d'une erreur de fait, en ce qu'il se fonde sur l'absence prétendue de caractère probant des actes d'état civil produit à l'appui de sa demande ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire : - elle été prise par une autorité incompétente ; - elle est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale ; S'agissant de décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée en fait ; - elle doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 octobre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du préfet de la Sarthe du 4 mai 2020 portant délégation de signature à M. D Baron, secrétaire général de la préfecture de la Sarthe ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 1er octobre 2001, est entré irrégulièrement en France en décembre 2017, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance du département de la Sarthe, en janvier 2018, à la suite d'une ordonnance de placement provisoire prise par le procureur de la République près le Tribunal de grande instance d'Orléans. Par un courrier reçu le 17 septembre 2019, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 29 décembre 2020, dont M. A demande l'annulation, le préfet de la Sarthe a rejeté cette demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur le refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par l'arrêté du 4 mai 2020 visé ci-dessus, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Sarthe a donné délégation à M. D Baron, secrétaire général de la préfecture, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, saisines juridictionnelles, circulaires, rapports, correspondances documents et avis relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe à l'exception des propositions à la légion d'honneur et à l'ordre national du mérite. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : () 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République () ". 4. A la date de la décision attaquée, M. A ne séjournait en France que depuis trois ans. S'il se prévaut d'efforts d'intégration en obtenant un certificat d'aptitude professionnelle " Agent de propreté et d'hygiène " en juillet 2020 et d'un travail salarié à temps partiel en tant qu'employé de lavage depuis septembre, ces seuls éléments ne suffisent pas démontrer une intégration particulière dans la société française. Célibataire et sans enfant, il n'avait pas noué en France des liens personnels et familiaux, intenses, anciens et stables. Si l'intéressé soutient n'avoir conservé aucune attache familiale dans son pays d'origine, il n'apporte aucun élément probant à l'appui de cette allégation, alors qu'il ressort au contraire des pièces du dossier que son père, sa mère, son frère et sa sœur résident dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le préfet a fait une exacte application des dispositions citées au point précédent, en estimant que M. A ne remplissait pas les conditions qu'elles prévoient pour la délivrance d'un titre de séjour. 5. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur la seule circonstance, non entaché d'erreur d'appréciation, ainsi qu'il a été dit au point précédent, qu'il ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, l'erreur de fait ou l'erreur d'appréciation, alléguées par le requérant, qu'aurait commises l'administration sur le caractère non probant des actes d'état civil produits demeure sans incidence sur la légalité du refus de titre de séjour en litige. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement. 7. En deuxième lieu, l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas établie eu égard à ce qui précède, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4 du présent jugement, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation et ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration énonce : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. () " Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation () doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée, qui se réfère notamment à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte les considérations de droit qui en constituent le fondement. S'agissant des considérations de fait sur lesquelles elle s'appuie, le préfet, qui a relevé que l'intéressé était de nationalité malienne et n'établissait pas être dans l'impossibilité de regagner le pays dont il a nationalité ou de se rendre dans un autre pays, n'était pas tenu de préciser de manière exhaustive les raisons qui l'ont conduit à considérer que l'intéressé ne serait pas exposé à des traitements inhumains ou dégradants dans le pays de renvoi qu'il fixe et que sa vie ou sa liberté n'étaient pas menacés. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 10. En second lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Murillo et au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, X. B La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2112419_20221019
Données disponibles
- Texte intégral