TA755e Section - 4e Chambre5e Section - 4e Chambre
TA75 · 5e Section - 4e Chambre — 15 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2112427_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2021 et le 1er novembre 2022, M. C B, représenté par Me Maxence Marcel, avocat, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 17 juin 2020 par laquelle la ministre des armées a rejeté sa demande du 17 février 2015 d'attribution d'une pension militaire d'orphelin majeur infirme ;
2°) d'enjoindre au ministre des armées de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros hors taxe en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- son père n'a pas demandé le maintien du supplément de pension après ses dix-huit ans parce qu'il n'avait pas été informé de ses droits ; il le demande au regard du taux d'invalidité de son père résultant des maladies et blessures contractées en service et de son propre état de santé ;
- rien n'indique que les causes du décès de son père ne sont pas directement en lien avec les infirmités pensionnées.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 avril 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 17 novembre 2021, M. B a été admis à l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, né en 1913, engagé dans l'armée de terre le 1er octobre 1937 et radié des contrôles le 25 juin 1946, titulaire d'une pension militaire d'invalidité assortie de majorations pour ses enfants mineurs, est décédé le 18 juillet 1984. Par un courrier du 25 janvier 2015 reçu le 17 février 2015, M. C B, son fils aîné, né le 20 décembre 1949, a demandé une pension d'orphelin majeur infirme. Par une décision du 17 juin 2020, la ministre des armées a rejeté sa demande. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle la commission de recours de l'invalidité a rejeté son recours contre cette décision aux motifs qu'il ne remplit pas les conditions posées, d'une part, par les articles 43 et 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre et, d'autre part, par l'article 19 du même code.
2. D'une part, aux termes de l'article L. 19 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de M. B : " Des majorations de pensions égales au huitième de la pension au taux de soldat, telle qu'elle est fixée par application de l'article L. 9, sont accordées aux titulaires de pensions définitives ou temporaires d'un taux inférieur à 85 % par enfant né ou à naître. / () / Les majorations sont dues pour chaque enfant jusqu'à l'âge de dix-huit ans. / Elles sont payables même après la mort du père ou de la mère, sous réserve de l'application des deux derniers alinéas de l'article L. 51 et des articles L. 54, L. 55 et L. 56. / Les enfants atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret conservent le bénéfice de ces majorations au-delà de dix-huit ans, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 43 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de M. B : " Ont droit à pension : / 1° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessures reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les conjoints survivants des militaires et marins dont la mort a été causée par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, ainsi que les conjoints survivants de militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou en possession de droits à cette pension ; / 3° Les conjoints survivants des militaires et marins morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 60 % ou en possession de droits à cette pension. / () ". Aux termes de l'article L. 45 du même code : " Les demandes de pension autres que les pensions de réversion, formulées par les conjoints survivants ou orphelins de militaires décédés dans leur foyer, doivent être accompagnées d'un rapport médico-légal, établi par le médecin qui a soigné l'ancien militaire ou marin pendant la dernière maladie ou, à défaut de soins donnés pendant la dernière maladie, par le médecin qui a constaté le décès. / Le rapport visé à l'alinéa précédent fera ressortir d'une façon précise la relation de cause à effet entre le décès et la blessure reçue ou la maladie contractée ou aggravée en service. / Les postulants à pension y joindront tous documents utiles pour établir la filiation de l'affection, cause du décès, par rapport aux blessures ou aux maladies imputables au service dans les conditions définies à l'article L. 2. / () ". Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 43 que la pension ne peut être attribuée qu'aux ayant droit soit de militaires dont la mort a été causée par des blessures ou suites de blessure reçues au cours d'événements de guerre ou par des accidents ou suites d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ou par des maladies contractées ou aggravées par suite de fatigues, dangers ou accidents survenus par le fait ou à l'occasion du service, auquel cas il leur incombe de justifier du lien de causalité entre le décès et une telle blessure ou maladie dans les conditions prévues à l'article L. 45, soit de militaires morts en jouissance d'une pension définitive ou temporaire correspondant à une invalidité égale ou supérieure à 85 % ou à 60 % ou en possession de droits à cette pension.
4. Enfin, aux termes de l'article L. 57 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, dans sa rédaction applicable à la date de la demande de M. B : " Les orphelins, les enfants adoptifs et les enfants de conjoints survivants, bénéficiaires du présent code, atteints d'une infirmité incurable ne leur permettant pas de gagner un salaire dont le montant est fixé par décret, conservent, soit après l'âge de vingt et un ans, soit après l'âge de dix-huit ans, le bénéfice de la pension dont ils sont titulaires ou de la majoration à laquelle ils ont droit, sauf dans le cas où ils pourraient être hospitalisés aux frais de l'Etat. / () ". Il résulte de ces dispositions que l'ouverture du droit à l'avantage qu'elles prévoient est subordonnée à la condition que le demandeur, appartenant à l'une des catégories énumérées, soit atteint, à la date à laquelle, selon le cas, il est devenu majeur, ou à dix-huit ans révolus, d'une infirmité présentant le double caractère d'être incurable et de mettre l'intéressé dans l'impossibilité de gagner sa vie.
5. En premier lieu, d'une part, il ne résulte pas de l'instruction que le décès du père de M. B a été causé par la maladie contractée ou les blessures reçues en service au titre desquelles il était titulaire d'une pension et, d'autre part, il est constant que la pension définitive dont il jouissait lors de son décès correspondait à une invalidité inférieure à 60 %. Dès lors, M. B n'a pas de droit à pension en application des dispositions précitées des articles L. 43 et L. 45 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre et la commission de recours de l'invalidité était fondée à lui en refuser l'attribution sur ce fondement.
6. En second lieu, d'une part, il est constant que la pension militaire d'invalidité dont M. A B était titulaire a été assortie d'une majoration au titre de son fils C jusqu'à la veille de ses dix-huit ans et, d'autre part, il résulte de l'instruction et n'est d'ailleurs pas contesté que M. B souffre d'une infirmité permanente et incurable apparue dans toute son ampleur avant son dix-huitième anniversaire qui le met dans l'impossibilité de gagner sa vie. Si, dès lors, en application des dispositions précitées des articles L. 19, il avait droit à cette majoration au-delà de dix-huit ans et, en application de l'article L. 57 du même code, il en a conservé le bénéfice et s'il ne résulte d'aucune disposition que, contrairement à ce que soutient le ministre des armées, le bénéfice de ce droit est subordonné à une demande préalable de son père de son vivant, M. B ne se prévaut pas utilement, pour demander l'annulation de la décision attaquée, de ce que son père n'a pas demandé le maintien du supplément de pension après ses dix-huit ans parce qu'il n'avait pas été informé de ses droits.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé, par les moyens qu'il invoque, à demander l'annulation de la décision de la commission de recours de l'invalidité du 17 février 2021. Par suite, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à Me Maxence Marcel et au ministre des armées.
Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Massiou, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
Le rapporteur,
S. JULINET
La présidente,
S. AUBERT La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 4e Chambre
- Formation
- 5e Section - 4e Chambre
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
DTA_2112427_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel