TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112434_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 23 août 2022, M. B C, représenté par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation, à supposer ce moyen soutenu; - elle est entachée de défaut d'examen et d'erreur de fait ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais codifié à l'article L. 423-23 du même code ; - le refus de lui accorder un délai de départ volontaire n'est pas justifié et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre n'est pas justifiée dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public. La requête a été communiquée au préfet qui n'a pas communiqué d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 le rapport de Mme Nour. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né en 1958, demande l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments sur lesquels le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est fondé pour prendre la décision attaquée mentionne, de manière précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement pour mettre le requérant en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles cet arrêté a été pris à son égard et de le contester utilement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué, à le supposer soutenu, doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné sérieusement la situation de M. C. Le moyen tiré d'un tel défaut d'examen doit être écarté. Par ailleurs, si M. C soutient que le préfet de la Seine-Saint-Denis a omis de prendre en compte un certain nombre d'éléments de sa situation, une telle argumentation n'est pas de nature à permettre de caractériser une erreur de fait, comme il le soutient. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en novembre 2019 selon ses déclarations et que s'il dispose de la présence en France de membres de sa famille, notamment celle de certains de ses enfants, titulaires de titres de séjour valides ou de la nationalité française, ces derniers sont tous majeurs. Or, il n'établit ni même n'allègue la nécessité de sa présence auprès d'eux. En outre, s'il justifie s'être marié à une compatriote en 1981, il n'établit ni même n'allègue que cette dernière séjournerait régulièrement en France et ne conteste pas ne pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Enfin, le requérant conteste les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il exercerait une activité professionnelle en France illégalement, se prévalant seulement d'" aider ses frères dans des menus travaux sans que cela ne constitue nullement un travail " et ne se prévaut, par ailleurs d'aucun autre lien en France, de sorte que son insertion dans la société française ne peut être regardée comme établie. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté atteinte à son droit au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'articles L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il () ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 7. Pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à l'intéressé, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace à l'ordre public dès lors qu'il était connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits d'usage de faux documents administratifs. En outre, le préfet a estimé qu'il ne présentait pas de garanties de représentation dans la mesure où, s'il dispose d'un document de voyage en cours de validité et a déclaré un lieu de résidence, il n'apporte pas la preuve d'y demeurer de manière stable et effective. En se bornant à soutenir que lors de son contrôle, il ne possédait aucun faux document, qu'il ne s'est pas présenté sous une fausse identité et que s'il a été, par le passé, condamné au paiement d'une amende en raison d'un document qui s'était révélé inexact, il ne s'agissait pas d'un fait concomitant à son contrôle, le requérant ne conteste pas utilement la réalité des faits qui lui sont reprochés, de sorte que le préfet était fondé à qualifier son comportement de menace à l'ordre public. En outre, il n'établit pas, par les seules pièces qu'il produit, consistant en deux attestations, l'une, non datée, par laquelle un membre de sa famille affirme l'héberger depuis le 1er août 2021, l'autre rédigée par l'un de ses frères, en date du 8 octobre 2021, selon laquelle il est hébergé à une autre adresse depuis 2012, disposer d'une résidence stable et effective, de sorte qu'il ne peut être regardé comme présentant des garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à lui refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire, en application des dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 et n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. 8. En cinquième et dernier lieu, ainsi qu'il a été dit au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à estimer que le comportement de l'intéressé était constitutif d'une menace à l'ordre public, alors même qu'il n'a pas fait l'objet de condamnation. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis était fondé à prononcer à son encontre l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le La magistrate désignée, Signé C. Nour La greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2112434_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel