TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112449_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 7 septembre 2021, M. C B, représenté par Me Giudicelli-Jahn, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val d'Oise, dans un délai d'un mois à compter du jugement intervenir, de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il a été pris en méconnaissance du droit d'être entendu ; - il est entaché de défaut d'examen ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa situation justifiait que lui soit accordé un délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français prononcée à son encontre est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire, enregistré le 28 octobre 2021, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 le rapport de Mme A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant égyptien né en 1972, demande l'annulation de l'arrêté du 2 septembre 2021 par lequel le préfet du Val d'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 2. En premier lieu, en vertu d'un arrêté n° 2020-046 du 17 novembre 2020, Mme D, cheffe de la section d'éloignement, bénéficiait, d'une délégation de signature à l'effet de signer notamment les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, le requérant, qui soutient que le préfet a méconnu le principe du droit d'être entendu, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait le principe du droit d'être entendu ne peut qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné sérieusement la situation personnelle de l'intéressé. Le moyen tiré du défaut d'examen doit ainsi être écarté. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B est présent en France depuis 2013 et exerce une activité professionnelle depuis 2015. Toutefois, il ne conteste pas les termes de l'arrêté attaqué selon lesquels il dispose d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident son épouse et ses quatre enfants. Dans ces conditions, le préfet du Val d'Oise n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en prenant l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué. 7. En cinquième lieu, eu égard aux motifs exposés au point précédent, la situation personnelle et familiale de M. B ne justifiait pas l'octroi d'un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de ce que la décision par laquelle le préfet du Val d'Oise a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 8. En sixième lieu, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte les motifs de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de son insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait. 9. En septième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 10. Aucun des motifs précités dont se prévaut M. B ne fait obstacle, en raison de circonstances humanitaires particulières, à ce qu'il fasse l'objet d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Le préfet du Val d'Oise était ainsi fondé à prendre la décision en litige en application des dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Val d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2022. La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet du Val d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2112449_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel