TA939ème chambre9ème chambre
TA93 · 9ème chambre — 14 avril 2023
- ECLI
- DTA_2112450_20230414
- Date
- 14 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2021, M. C A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision de la commission nationale d'agrément et de contrôle du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) du 25 août 2021 portant rejet de son recours administratif formé contre la décision du 22 février 2021 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France-Ouest a refusé de renouveler sa carte professionnelle pour l'exercice du métier d'agent privé de sécurité. Il soutient que : - la décision est entachée d'inexactitude matérielle des faits ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - elle est disproportionnée dès lors qu'elle le prive des ressources lui permettant de répondre à ses besoins ainsi qu'à ceux de ses enfants. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le CNAPS conclut, à titre principal, à l'incompétence territoriale du tribunal administratif de Montreuil, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - les conclusions de M. Combes, rapporteur public, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. C A a saisi le 26 mars 2021 la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS d'un recours administratif préalable obligatoire contre la délibération de la commission locale d'agrément et de contrôle Ile-de-France Ouest du 22 février 2021, par laquelle lui a été refusé le renouvellement de sa carte professionnelle d'agent de sécurité privé. Par une délibération du 25 août 2021, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. A et a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte professionnelle. Par la présente requête, il demande au tribunal l'annulation de cette délibération. Sur l'exception d'incompétence : 2. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. " D'autre part, aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 de ce code : " Lorsque le président de la cour administrative d'appel ou du tribunal administratif, auquel un dossier a été transmis en application du premier alinéa ou de la seconde phrase du second alinéa de l'article R. 351-3, estime que cette juridiction n'est pas compétente, il transmet le dossier, dans le délai de trois mois suivant la réception de celui-ci, au président de la section du contentieux du Conseil d'État, qui règle la question de compétence et attribue le jugement de tout ou partie de l'affaire à la juridiction qu'il déclare compétente. " Enfin, aux termes de l'article R. 351-9 du même code : " Lorsqu'une juridiction à laquelle une affaire a été transmise en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 n'a pas eu recours aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 351-6 ou lorsqu'elle a été déclarée compétente par le président de la section du contentieux du Conseil d'État, sa compétence ne peut plus être remise en cause ni par elle-même, ni par les parties, ni d'office par le juge d'appel ou de cassation, sauf à soulever l'incompétence de la juridiction administrative. ". 3. Par une ordonnance du 7 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au président du tribunal administratif de Montreuil la requête présentée par M. A en application des dispositions précitées de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Le tribunal administratif de Montreuil n'ayant pas mis en œuvre la procédure prévue par le deuxième alinéa de l'article R. 351-6 précité du code de justice administrative, l'article R. 351-9 du même code fait obstacle à ce que l'administration conteste sa compétence territoriale. Dès lors, l'exception d'incompétence territoriale opposée par l'administration doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-22 du code de la sécurité intérieure : " L'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle est soumis à la délivrance d'une autorisation préalable, fondée sur le respect des conditions fixées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 612-20. ". Aux termes de l'article L. 612-20 du même code : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : () / 2° S'il résulte de l'enquête administrative () que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et sont incompatibles avec l'exercice des fonctions () ". 5. Pour refuser à l'intéressé le renouvellement de sa carte professionnelle initialement délivrée en qualité d'agent de sécurité privée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS s'est fondée sur la circonstance que M. A a été mis en cause, le 27 avril 2019, en qualité d'auteur pour des faits de violence suivie d'incapacité temporaire supérieure à huit jours et de menace de mort réitérée commis par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Elle a considéré que ces faits étaient récents et graves et révélaient un comportement contraire à l'honneur et de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes. Ainsi, elle a estimé que les agissements de M. A étaient incompatibles avec l'exercice de la profession d'agent de sécurité privée. 6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'enquête administrative diligentée par les services de police judiciaire le 24 août 2020 que M. A a, entre le 27 avril 2013 et le 21 avril 2019, " serré au cou avec ses mains puis jeté au sol et tapé dans le dos avec ses poings " son épouse et proféré des menaces de mort à son encontre en lui disant : " Je vais te tuer et je vais tuer les enfants avant de me tuer ". Ces faits de violence et de menace de mort sont à l'origine de mises en cause de l'intéressé au traitement des antécédents judiciaires. En outre, par une ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 25 octobre 2019, prolongée le 31 mars 2020, l'intéressé a été placé sous contrôle judiciaire jusqu'à son jugement définitif, avec notamment pour obligation de s'abstenir de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit, avec la victime, de se rendre à une convocation de la Ligue Française de Santé Mentale en vue d'un stage de responsabilisation pour les auteurs de violences conjugales, de se soumettre à des mesures de traitement ou de soins et de ne pas détenir ou porter une arme. Si le requérant conteste ces faits, il ne produit aucun élément permettant de remettre en cause leur matérialité. En particulier, le requérant ne justifie pas de son allégation selon laquelle il n'a pas été condamné à raison de ces faits. Par suite, c'est sans inexactitude matérielle des faits que la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS a pris la décision contestée. 7. En deuxième lieu, de tels faits sont, eu égard à leur gravité et à leur caractère récent, incompatibles avec l'exercice d'activités privées de sécurité. Ainsi, en refusant à M. A le renouvellement de sa carte professionnelle délivrée en qualité d'agent de sécurité privée, la commission nationale d'agrément et de contrôle du CNAPS n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 8. En dernier lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée est disproportionnée au regard de ses conséquences financières sur sa situation personnelle et familiale, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision attaquée. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Jimenez, présidente, M. Charageat, premier conseiller, Mme Nour, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2023. La rapporteure, C. B La présidente, J. JimenezLa greffière, S. Saibi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 14 avril 2023
Référence
DTA_2112450_20230414
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel