TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112451_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 septembre 2021 et 2 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Mbeumen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il soutient que : -l'arrêté attaqué méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et dépourvu de base légale ; - l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie d'exception, le refus de titre de séjour étant illégal. Par un mémoire, enregistré le 8 novembre 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 : - le rapport de Mme A ; - les observations de Me Mbeumen, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée le 5 septembre 2022 à 15h00. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant bangladais né en 1991, demande l'annulation de l'arrêté du 24 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit. 2. En premier lieu, le requérant ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour alors que l'arrêté attaqué ne porte pas sur un tel objet. Il en va de même s'agissant des moyens soutenus par voie d'exception à l'encontre du refus de séjour. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 4. Si le requérant soutient disposer de liens personnels et familiaux forts en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. En outre, il ne justifie pas être présent en France depuis plus de trois ans à la date d'édiction de l'arrêté attaqué. Ainsi, bien qu'il ressorte des pièces du dossier que le requérant exerce une activité professionnelle depuis août 2019, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation ni dépourvu de base légale 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202La magistrate désignée, Signé C. A La greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2112451_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel