TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112455_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2111243 du 9 septembre 2021, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de Montreuil la requête, enregistrée le 3 septembre 2021, présentée par M. C E. Par cette requête et des mémoires, enregistrés le 2 septembre 2022, M. E, représenté par Me Mbeumen, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, dans un délai de deux mois à compter du jugement intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'effacer son signalement dans le système d'information Schengen. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ; - il a été pris en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense ; - il est entaché d'une erreur de droit ; - il méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision signalant le requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen doivent être annulées par voie d'exception. Par un mémoire, enregistré le 12 octobre 2021, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soutenus par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 : - le rapport de Mme B ; - les observations de Me Mbeumen, représentant le requérant. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant pakistanais né en 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 1er septembre 2021 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'un an. 2. En premier lieu, par un arrêté du 4 mai 2021, régulièrement publié le 6 mai 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation de signature à Mme A D, adjointe au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, pour signer les décisions d'obligation de quitter le territoire français assorties ou non d'un délai de départ volontaire, les décisions fixant le pays de renvoi et les décisions d'interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés. 4. En troisième lieu, le requérant, qui se borne à soutenir que le préfet a méconnu le principe du respect des droits de la défense, ne précise pas en quoi il disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu'il a été empêché de porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté méconnaîtrait le principe du respect des droits de la défense ne peut qu'être écarté. 5. En quatrième lieu, en se bornant à invoquer que l'arrêté attaqué est entaché d'erreur de droit, M. E ne met pas le tribunal à même d'apprécier la portée et le bien-fondé de ce moyen qui doit, par suite, être écarté comme non assorti des précisions suffisantes. 6. En cinquième lieu, le requérant ne peut se prévaloir utilement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'il prévoit la délivrance d'un titre de séjour alors que l'arrêté attaqué ne porte pas sur un tel objet. 7. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ". 8. Si le requérant se prévaut d'être présent en France depuis plus de dix ans, de vivre en concubinage ainsi qu'avec ses quatre enfants mineurs et donc disposer de liens personnels et familiaux forts en France, il n'apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Ainsi, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 9. En septième lieu, aux termes des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, de autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Il n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste d'appréciation. 11. En huitième et dernier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination, l'interdiction de retour sur le territoire français et la décision signalant le requérant aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : la requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202La magistrate désignée, Signé C. B La greffière, Signé S. Saibi La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2112455_20220915
Données disponibles
- Texte intégral