TA751re Section - 1re Chambre1re Section - 1re ChambreCitée 1×
TA75 · 1re Section - 1re Chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2112468_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 11 juin 2021, 27 janvier et 20 septembre 2022, M. et Mme A, représentés par Me de Lassus demandent au Tribunal : 1°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré assises sur les rectifications qui leur ont été notifiées au titre des revenus des années 2015 et 2016 pour un montant total de 172 095 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Ils soutiennent que : -les omissions de déclaration n'étaient pas intentionnelles, eu égard à la complexité des règles applicables à la détention de titres non cotés dans un PEA. Par des mémoires en défense enregistrés les 8 décembre 2021,1er et 26 septembre 2022, le directeur de la direction nationale des vérifications de situations fiscales conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - et le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vidal, président-rapporteur, - les conclusions de Mme Belle, rapporteure publique, - et les observations de de Lassus pour M. et Mme A. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces effectué au titre des années 2015 et 2016. Les services fiscaux ayant exercé leur droit de communication le 14 décembre 2018 auprès de la SAS PAI Partners en application des articles L. 81, L. 83, L. 85 et L. 102 B du livre des procédures fiscales , ils ont constaté que cette société avait versé sur le compte courant de M. et Mme A , des dividendes à hauteur de 192 500 euros et sur leur PEA des dividendes à hauteur de 338 750 euros sans que ces dividendes n'aient fait l'objet d'aucune déclaration, ni aient été assujettis à une quelconque fiscalité s'agissant des dividendes versés sur le PEA et ayant été soumis toutefois à un prélèvement forfaitaire non libératoire s'agissant des dividendes versés sur le compte courant. Les services fiscaux ont alors adressé une proposition de rectification aux requérants par courrier du 21 décembre 2018 leur notifiant des rehaussements selon la procédure contradictoire dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 338 750 euros assortis notamment de la majoration de 40 % pour manquement délibéré au titre de l'année 2015. Par ailleurs, les dividendes d'un montant de 192 500 euros ont été soumis aux prélèvements sociaux et ont ouvert droit à un supplément de CSG déductible. Les requérants ont par ailleurs déposé une déclaration rectificative au titre de l'année 2016 et une nouvelle proposition de rectification a été émise le 11 juin 2019 notifiant selon la procédure contradictoire des rehaussements dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers à hauteur de 672 199 euros assortis notamment de la majoration de 40 % pour manquement délibéré. Par la présente requête, M. et Mme A qui ne contestent pas le bien fondé des rectifications relatives à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, se bornent à demander la décharge des majorations pour manquement délibéré auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016. Sur les pénalités : 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré () ". 3. Pour établir le caractère intentionnel des manquements des contribuables à leurs obligations déclaratives, l'administration a tout d'abord constaté que les déclarations étaient manquantes s'agissant des années 2015 et 2016 sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de la déclaration tardive qu'ils ont effectuée en 2016 à la suite du premier contrôle dont ils avaient fait l'objet en 2015. Elle s'est ensuite fondée sur l'importance de la dissimulation de revenus de capitaux mobiliers au titre des deux années vérifiées, les revenus de capitaux mobiliers déclarés en base brute ayant connu une variation de plus de 2000 % en 2015 et de plus de 5000 % en 2016, ainsi que sur les fonctions de " managing partner " exercées par M. A au sein de la SAS PAI Partners, société constituant un fonds d'investissement qui gère et conseille des fonds alloués aux opérations de LBO (Leverage Buy Out), de sorte qu'il ne peut valablement soutenir qu'il ne disposait pas de compétences en matière de fiscalité individuelle ni invoquer les erreurs de son établissement bancaire . Dans ces circonstances, l'administration, qui a suffisamment motivé sa position sur ce point, apporte la preuve, qui lui incombe, de l'intention délibérée des requérants d'éluder l'impôt. Dès lors, ils ne peuvent prétendre à la décharge des pénalités appliquées sur le fondement du a. de l'article 1729 du code général des impôts. Sur les frais liés à l'instance : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Vidal, présidente, M. Amadori, premier conseiller, M. Khansari, conseiller. Rendu public par sa mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. La présidente- rapporteure, S. VIDAL L'assesseur le plus ancien, A. AMADORI La greffière, S. RUBIRALTA La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires publics à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2112468/1-1
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Chronologie de l'affaire
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TA7520 septembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112468_20230920
CAA755 février 2025
DCA_23PA04730_20250205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 1re Chambre
- Formation
- 1re Section - 1re Chambre
- Date
- 20 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112468_20230920
Données disponibles
- Texte intégral