TA753e Section - 3e Chambre - R.222-133e Section - 3e Chambre - R.222-13Satisfaction Partielle
TA75 · 3e Section - 3e Chambre - R.222-13 — 23 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2112474_20221123
- Date
- 23 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 11 juin 2021 et 8 novembre 2022, Mme A C, représentée par Me Gérard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de condamner l'État à lui verser une somme de 9 000 euros à actualiser, augmentée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation à compter du 8 décembre 2020, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ; 3°) de condamner l'État à lui verser une somme de 900 euros à la fin de chaque trimestre durant lequel son relogement ne sera pas intervenu, somme correspondant à l'indemnisation de la fraction certaine de son préjudice futur ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la responsabilité de l'État est engagée sur le fondement de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation dès lors qu'elle n'a reçu aucune offre de relogement alors qu'elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ; - la responsabilité de l'État est engagée dès lors que sa carence à la reloger constitue un manquement à l'obligation qui pèse sur lui d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable en vertu des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement de la justice et des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales relatives au droit à un procès équitable ; - elle subit des troubles dans ses conditions d'existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l'État à la reloger. Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2022, le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris informe le tribunal que le dossier de relogement de Mme C est prévu pour être présenté en commission d'attribution de la SA d'HLM 3 F, le 25 novembre 2022. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 décembre 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté n° 2009-224-1 du 10 août 2009 du préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique, en présence de Mme Gaillac, greffière d'audience, le rapport de Mme D B. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle Sur la responsabilité du fait de la carence de l'État à la reloger : : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l'Etat à toute personne qui () n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. () ". 2. Lorsqu'une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d'urgence par une décision d'une commission de médiation en application des dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, la carence fautive de l'État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l'égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d'existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l'intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l'État prévu par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l'État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l'État, qui court à compter de l'expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n'avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d'existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins. 3. Il résulte de l'instruction que Mme C, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 14 mars 2019 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu'elle était en attente d'un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par l'arrêté préfectoral du 10 août 2009. Par ailleurs, par un jugement du 4 mars 2020, le tribunal a enjoint au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris d'assurer son relogement sous astreinte de 300 euros par mois de retard à compter du 1er juin 2020. Il est cependant constant que le ce dernier n'a pas proposé à Mme C un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l'habitation à compter de l'édiction de la décision de la commission de médiation, ni d'ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 4 mars 2020 Cette carence est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État à l'égard de Mme C à compter du 14 septembre 2019. Sur l'indemnisation : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 2 du présent jugement que la circonstance que Mme C n'a pas été relogée dans le délai réglementaire n'est pas à elle seule de nature à lui ouvrir droit à réparation. Toutefois, il résulte de l'instruction que Mme C occupe, avec sa mère âgée de 70 ans, un studio de 22 m2 présentant une forte humidité à la suite d'un dégât des eaux survenu en 2017 en provenance d'appartements voisins, alors même qu'elle souffre d'une maladie chronique. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l'Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de Mme C, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par elle dans ses conditions d'existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 2 220 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Sur la responsabilité du fait du manquement à l'obligation qui pèse sur l'État d'exécuter les décisions de justice dans un délai raisonnable : 5. Si Mme C fait valoir que la responsabilité de l'État doit également être engagée en raison de l'inexécution, dans un délai raisonnable, du jugement du tribunal du 4 mars 2020 enjoignant au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris de la reloger, il ne résulte pas de l'instruction, en tout état de cause, qu'une telle inexécution aurait causé à Mme C d'autres préjudices que ceux qui sont indemnisés au point précédent. Par suite, les conclusions à fin d'indemnisation du préjudice résultant de la durée excessive d'exécution d'une décision de justice doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. En l'espèce, outre que la requérante sollicite le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, dans son mémoire enregistré le 8 novembre 2022, alors que l'aide juridictionnelle lui a été accordée le 15 décembre 2020, elle n'établit pas avoir exposé d'autres frais que ceux pris en charge par l'État au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée le 15 décembre 2020, sa demande tendant à ce que l'État lui verse une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : L'État est condamné à verser à Mme C une somme de 2 220 (deux mille deux cent vingt) euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement et à Me Gérard. Copie en sera adressée et au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 novembre 2022. La magistrate désignée, V. HERMANN B La greffière, A. GAILLAC La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre - R.222-13
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 novembre 2022
Référence
DTA_2112474_20221123