TA939ème chambre9ème chambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA93 · 9ème chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2112478_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, Mme A C épouse B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé sa demande de certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) dans l'attente, d'enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de trois mois suivant la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande de certificat de résidence ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
Sur le refus de séjour :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- la décision est entachée d'un défaut de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ;
Sur l'interdiction de retour :
- la décision est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales;
- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 17 mars 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique,
- le rapport de Mme Jimenez, présidente ;
- les observations de Me Dmoteng Kouam, représentant Mme A C épouse B, présente à l'audience, le préfet n'étant ni présent ni représenté.
Une note en délibéré, enregistrée le 20 avril 2023, a été présentée pour Mme A C épouse B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C épouse B, ressortissante algérienne née le 16 novembre 1988, a déposé une demande de certificat de résidence le 15 février 2021. Par un arrêté en date du 10 août 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, l'a interdite de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l'a informée qu'elle faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission. La requérante demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. La requérante soutient que l'arrêté litigieux méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. Aux termes de cet article : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse B est entrée en France en 2014, s'est mariée le 23 février 2014 avec M. D B, ressortissant algérien en situation régulière et titulaire d'un certificat de résidence algérien, que de cette union sont nés trois enfants scolarisés en France : Ayoub Amir né le 3 juin 2012 et scolarisé en classe de CP, Dounia née le 14 mai 2016 et scolarisée en petite section, et Narjess née le 23 mars 2019. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme C épouse B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 10 août 2021 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique d'enjoindre d'office au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence à Mme C épouse B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 10 août 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer un certificat de résidence à Mme C épouse B dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L'État versera à Mme C épouse B la somme de 1000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C épouse B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 avril 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
M. Charageat, premier conseiller,
Mme Nour, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023.
La présidente-rapporteure,
J. Jimenez
Le premier assesseur,
D. Charageat
Le greffier,
C. Chauvey
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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CAA448 avril 2022
DCA_22NT00070_20220408TA9317 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112478_20230517
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 mai 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112478_20230517