TA9310ème chambre10ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 10ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2112488_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, la SARL Feng Yu demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 4 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 au titre du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19.
Elle soutient qu'elle n'a pas pris connaissance de la réception de la demande d'information complémentaire dans le délai de quinze jours imparti par l'administration et que la situation de son établissement correspond aux critères énoncés par le décret n°2020-371 pour bénéficier de l'aide exceptionnelle au titre du fonds de solidarité.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu.
Il soutient que la somme de 7 692 euros demandée par la requérante a été mise en paiement.
Par une ordonnance du 28 novembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée le 12 décembre 2022.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Fabre, rapporteure,
- et les conclusions de M. Noël, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Feng Yu exerce une activité principale de restauration de type rapide depuis le 28 août 2016. Elle a présenté une demande d'aide auprès du fonds de solidarité créé par l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 au titre du mois de mai 2021. Par une décision du 4 août 2021, le directeur départemental des finances publiques de Seine-Saint-Denis a refusé d'y faire droit. La société requérante demande l'annulation de cette décision.
2. Aux termes de l'article 3-27 du décret n°2020-371 : " I.-A.-Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret, n'ayant pas fait l'objet d'un arrêté pris par le préfet de département ordonnant la fermeture de l'entreprise en application du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 16 octobre 2020 précité ou du troisième alinéa de l'article 29 du décret du 29 octobre 2020 précité, bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de mai 2021, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes :/ 1° Elles ont fait l'objet :/ a) D'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 et ont subi une perte de chiffre d'affaires, y compris le chiffre d'affaires réalisé sur les activités de vente à distance, avec retrait en magasin ou livraison, ou sur les activités de vente à emporter, d'au moins 20 % durant la période comprise entre le 1er mai 2021 et le 31 mai 2021 ; () ".
3. Pour rejeter la demande de la société requérante, l'administration fait valoir que celle-ci n'a pas produit les justificatifs demandés le 16 juillet 2021, permettant d'établir les chiffres d'affaires mentionnés dans la demande d'aide. S'il est constant que la société requérante, qui a fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public sans interruption du 1er mai 2021 au 31 mai 2021 en raison de l'absence de terrasses, n'a pas répondu à cette demande, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contredit en défense qu'en cours d'instance, elle établit une perte de chiffre d'affaires qui s'élève à 67,38% au titre du mois de mai 2021. Par suite, c'est à tort que l'administration a refusé de lui attribuer l'aide au titre du mois de mai 2021.
4. Il résulte de ce qui précède, et alors même que l'administration conclut au non-lieu à statuer dans son mémoire en défense, qu'en l'absence de tout justificatif établissant que la somme en cause a bien été mise en paiement par la direction départementale des finances publiques en dépit d'une demande en ce sens formulée par lettre du greffe le 7 novembre 2022, la décision du 4 août 2021 par laquelle le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'aide exceptionnelle pour le mois de mai 2021 doit être annulée.
D E C I D E
Article 1er : La décision du 4 août 2021 est annulée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à la SARL Feng Yu et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Auvray, président,
Mme Puechbroussou, conseiller,
Mme Fabre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023.
La rapporteure,
Signé
A.-L. Fabre Le président,
Signé
B. Auvray
Le greffier,
Signé
S. Werkling
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2112488_20230110
Données disponibles
- Texte intégral