TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2112489_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, Mme B A, représentée par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du refus de titre de séjour : - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne et de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 septembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante marocaine née le 11 octobre 1967, est entrée en France le 3 septembre 2019, selon ses déclarations. Le 18 janvier 2021, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 septembre 2021, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté cette demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office. Sur la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. A la date de la décision attaquée, Mme A ne séjournait que depuis deux ans en France, où elle s'était maintenue en situation irrégulière. Si l'une de ses filles, majeure, résidait en France, elle y séjournait également en situation irrégulière et une autre de ses filles, mineure, qui l'accompagnait avait vocation à la suivre hors de France. Même séparée de son mari, Mme A, de plus, n'était pas dépourvue d'attaches notamment familiales au Maroc, où se trouve notamment une autre de ses filles majeures, également de nationalité marocaine. La requérante se trouvait en outre sans travail et sans ressources sur le territoire national et n'y était pas particulièrement insérée malgré ses activités bénévoles. Enfin, si elle fait valoir qu'elle a subi, dans son pays d'origine, des violences conjugales qui l'ont conduit à fuir le Maroc, dont elle n'étaye au demeurant la réalité que par des attestations de proches ou des documents établis sur la base de ses propres déclarations, cet élément et le suivi d'un traitement médical en France ne suffisent pas à établir que des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels auraient dû conduire l'administration à admettre l'intéressée au séjour au titre des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, le préfet, qui dispose en la matière d'un large pouvoir d'appréciation, n'a pas fait une application manifestement erronée de ces dispositions. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Enfin, aux termes des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " 5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le renvoi de Mme A au Maroc ou dans tout pays dans lequel elle est légalement admissible aurait nécessairement pour conséquence d'exposer celle-ci à des violences de la part de son mari, dont elle est séparée, ou sa fille mineure à des traumatismes psychologiques. A cet égard, il n'en ressort pas notamment qu'une ordonnance de protection à l'encontre de son mari aurait été rendue par une juridiction marocaine ou que Mme A aurait sollicité une protection internationale en raison des violences auxquelles elle dit être exposée. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les dispositions et stipulations citées au point précédent. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Roulleau et au préfet de Maine-et-Loire. Délibéré après l'audience du 5 octobre 2022 à laquelle siégeaient : Mme Loirat, présidente, M. Gauthier, premier conseiller, M. Catroux, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2022. Le rapporteur, X. C La présidente, C. LOIRAT La greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2112489_20221019
Données disponibles
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