TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 22 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2112502_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2100677 en date du 13 septembre 2021, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Grenoble a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société SCNF. Par cette requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 29 janvier 2021 et le 22 novembre 2021, la société anonyme SNCF demande au tribunal : 1°) de prononcer le rétablissement de la somme totale de 63 144 euros au sein de son déficit reportable et du déficit d'ensemble du groupe pour les exercices 2013, 2014 et 2015 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que l'administration a remis en question en tort les provisions de remise en état des véhicules dès lors que celles-ci n'avaient pour objet ni le renouvellement des véhicules, ni l'anticipation d'un programme d'entretien significatif et qu'elles remplissaient les quatre conditions générales posées par l'article 39 1 5° du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2021, l'administrateur général de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société SNCF n'est fondé. Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courneil, - les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique, - et les observations de Me Bazin, pour la société SNCF. Considérant ce qui suit : 1. La société BM Chimie Grenoble, filiale de la société anonyme SNCF, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 2013 à 2015, au terme de laquelle lui a été notifiée une proposition de rectification, en date du 25 novembre 2016, qui a eu notamment pour effet de réintégrer dans les résultats des exercices 2013, 2014 et 2015 de l'entreprise les sommes respectives de 30 460, 17 451 et 15 233 euros que cette dernière avait comptabilisées au titre de provisions pour remise en état de matériel. Le 9 mars 2018, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis favorable aux rehaussements ainsi proposés. La SNCF a présenté une réclamation préalable le 18 septembre 2020, rejetée par décision du 2 décembre 2020. Elle demande, par conséquent, de prononcer le rétablissement de la somme totale de 63 144 euros au sein de son déficit reportable et du déficit d'ensemble du groupe pour les exercices 2013, 2014 et 2015. Sur les conclusions aux fins de décharge : 2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : () 5° Les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Toutefois, ne sont pas déductibles les provisions que constitue une entreprise en vue de faire face au versement d'allocations en raison du départ à la retraite ou préretraite des membres ou anciens membres de son personnel, ou de ses mandataires sociaux. Les provisions pour pertes afférentes à des opérations en cours à la clôture d'un exercice ne sont déductibles des résultats de cet exercice qu'à concurrence de la perte qui est égale à l'excédent du coût de revient des travaux exécutés à la clôture du même exercice sur le prix de vente de ces travaux compte tenu des révisions contractuelles certaines à cette date. S'agissant des produits en stock à la clôture d'un exercice, les dépenses non engagées à cette date en vue de leur commercialisation ultérieure ne peuvent, à la date de cette clôture, être retenues pour l'évaluation de ces produits en application des dispositions du 3 de l'article 38, ni faire l'objet d'une provision pour perte () ". 3. Les frais d'entretien et de travaux constituent normalement une charge de l'exercice au cours duquel ils sont exposés. Ils ne peuvent donc, avant que les travaux ne soient engagés, faire l'objet de provisions que si les travaux à prévoir excèdent, par leur nature et par leur importance, et sans pour autant procurer à l'entreprise une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise. 4. Il résulte de l'instruction que la société BM Chimie Grenoble expose, en vertu des clauses contractuelles contenues dans les baux des véhicules pris en location, des frais de remise en état du matériel au terme de leur location qui représentent entre 3,68 % et 14,99 % du montant total de ses charges d'entretien. Le coût de tels travaux, par leur régularité, leur caractère certain et non simplement probable, ainsi que l'importance limitée qu'ils représentent au sein du montant total des charges d'entretien, entre dans les charges annuelles et normales d'entretien et de réparation de l'entreprise et ne saurait donc, par suite, donner lieu à constitution d'une provision, alors même que ces travaux porteraient sur des biens pris en location et en fin de bail dont les produits correspondent aux exercices en cause. Par conséquent, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que l'administration a remis en cause le caractère déductible de tels coûts au titre de provisions et réintégré à tort leurs montants dans le résultat de la société BM Chimie Grenoble. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins de décharge de la société SNCF doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soient mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, les frais liés au litige exposés par la société SNCF. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SNCF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme SNCF et à l'administrateur général de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère Mme Courneil, première conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 22 janvier 2024. La rapporteure, L. Courneil Le président, J. CharretLa greffière, L. Valcy La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
DTA_2112502_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel