TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2112507_20231218
- Date
- 18 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2021861 en date du 13 septembre 2021, la vice-présidente de la 1ère section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par la société par action simplifiée Tractel International.
Par cette requête et un mémoire, respectivement enregistrés le 23 décembre 2020 et le 30 juillet 2021, la SAS Tractel International, représentée par Me Laisney, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de TVA au titre de la période 2015, pour un montant de 32 040 euros ;
2°) de prononcer la réduction de l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice 2015, à concurrence du montant du rétablissement de son déficit reportable et du déficit d'ensemble du groupe, soit 294 200 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la facture émise par le cabinet Clifford Chance pour un montant de 160 200 euros est conforme aux prescriptions de forme de l'article 38-1 du code général des impôts et elle a par ailleurs produit le contrat de prêt du 2 octobre 2015 sur lequel portait la prestation juridique du cabinet d'avocats ainsi qu'un courrier de ce cabinet ;
- elle a comptabilisé 114 000 euros de factures non parvenues pour honoraires juridiques qui correspondait à une estimation des honoraires complémentaires du cabinet Clifford Chance au titre de conseil pour le contrat de prêt du 2 octobre 2015 ;
- la facture du 3 décembre 2015 du cabinet d'avocats Ashurst correspond à des prestations de conseil relatif au contrat de prêt du 2 octobre 2015 ;
- le contrat de prêt du 2 octobre 2015 constituant un refinancement de sa dette bancaire, il n'a pas eu pour effet d'augmenter le montant d'emprunt bancaire au passif de son bilan tandis que l'extrait de son grand livre des comptes fait néanmoins apparaître les tranches de cet emprunt ;
- l'administration fiscale ne peut demander des justificatifs davantage détaillés de ces prestations juridiques sans porter atteinte au secret des échanges entre l'entreprise et son avocat garanti par la jurisprudence et l'article L. 13-0-1 du livre des procédures fiscales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mai 2021, l'administrateur général de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par la société Tractel International n'est fondé.
Par une ordonnance du 7 juin 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Courneil,
- les observations de Me Laisney, représentant la société Tractel International,
- et les conclusions de Mme Therby-Vale, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'une vérification de comptabilité réalisée entre le 15 février et le 21 avril 2017, la société Tractel international, anciennement dénommée " T2i ", a fait l'objet d'une proposition de rectification en date du 28 avril 2017 par laquelle lui a notamment été notifié un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour l'exercice 2015 et un rehaussement de son résultat déficitaire pour cette même période. La société a présenté des observations le 23 juin 2017 qui ont fait l'objet d'une réponse des services le 18 août 2017. Par une décision du 22 octobre 2020, la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Île-de-France a partiellement rejeté la réclamation préalable de la société présentée le 21 mai 2019, ne faisant droit qu'à sa demande de décharge de l'amende infligée sur le fondement de l'article 1759 du code général des impôts. La société requérante demande en conséquence la décharge des rappels de TVA et la réintégration de charges dans son résultat déficitaire pour l'exercice et la période 2015.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
S'agissant du montant du résultat déficitaire :
2. Aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment : / 1° Les frais généraux de toute nature, les dépenses de personnel et de main-d'œuvre, le loyer des immeubles dont l'entreprise est locataire. ".
3. Dans les cas où la charge de la preuve n'a pas été transférée au contribuable en application des dispositions législatives et réglementaires qui gouvernent cette charge dans le contentieux fiscal, il appartient à l'Administration, lorsque le contribuable est en mesure de justifier de l'exactitude de ses écritures de charges, dans leur principe et leur montant, d'établir les éléments de fait d'où il résulterait que les dépenses en cause n'ont pas cependant été exposées dans l'intérêt de l'entreprise.
4. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la société Tractel International, anciennement dénommée T2i, est la société faîtière française au sein du groupe Tractel dont la société mère, précédemment dénommée Harvester Notesco, est située au Luxembourg. Dans le cadre d'un changement de contrôle du groupe, ce dernier a fait l'objet d'un refinancement par une opération de leverage buy out matérialisée par un contrat de prêt de 180 millions d'euros (" senior facilities agreement "), rédigé en langue anglaise par le cabinet d'avocats Clifford Chance et signé le 2 octobre 2015 entre la société Harvester Notesco et plusieurs établissements bancaires dont la société HSBC. Dans ce cadre, le cabinet Clifford Chance a adressé à la société T2i des factures d'honoraires le 2 octobre 2015 et le 29 janvier 2016 pour des montants hors taxes respectifs de 160 000 et 114 288 euros. A la suite des opérations de contrôle menées par les services de l'administration fiscale, ces derniers ont remis en cause la déductibilité de telles charges au titre de la période 2015 dès lors qu'il n'était pas établi que la société T2i aurait été bénéficiaire, en propre, des prestations juridiques du cabinet d'avocats, la société ne justifiant pas à cet égard avoir bénéficié du financement accordé par le contrat du 2 octobre 2015. Il ressort dudit contrat de refinancement que la société T2i, ainsi que d'autres sociétés du groupe, sont désignées comme emprunteurs (" original borrowers "), la clause 27.33 prévoyant ainsi les conditions dans lesquelles la société T2i peut accéder au prêt et la partie V décrivant les sûretés devant être établies par ladite société à cet effet. En outre, si l'administration fait valoir que la société Tractel International n'établit pas avoir été attributaire d'une quote-part de 54 millions d'euros, il ressort du livre des grands comptes produit à l'instance que la société a été créditrice d'un montant de 10 000 000 euros versé par la banque HSBC au titre de la tranche A du prêt le 6 octobre 2015 et d'un montant de 44 000 000 d'euros, versé le même jour par cette banque au titre de la tranche B. Par ailleurs, les factures d'honoraires litigieuses, adressée à la société T2i par le cabinet Clifford Chance, ont pour intitulé le nom du projet de refinancement, tel que mentionné sur le contrat de prêt, et précisent qu'elles portent sur le financement attribué à la société T2i (" Archimede 4 - Financing made available to T2i "). Enfin, deux attestations d'un associé du cabinet délivrées à la directrice juridique de Tractel international, bien qu'établies postérieurement aux factures, précisent que ces dernières ont été émises à proportion du montant de refinancement attribué à la société T2i (" Invoices were issued to T2i SAS and the other borrowers under the Facility Agreement in proportion to the amounts borrowed by each ") et qu'elles sont relatives aux prestations juridiques de conseil, négociation, et rédaction, du contrat du 2 octobre 2015. Il résulte de ce qui précède que la société Tractel International établit l'exactitude de ses écritures de charges, dans leur principe et leur montant.
5. Toutefois, l'administration fait également valoir que de telles charges n'ont pas été exposées dans l'intérêt de l'entreprise Tractel International. Il résulte en effet de l'instruction, et ainsi que le fait valoir l'administration en défense, que le contrat de prêt désigne la société Harvester Notesco comme seule co-contractante, dans le cadre d'un changement de contrôle et d'une opération de refinancement décidée et opérée à l'échelle de la société mère du groupe Tractel. A cet égard, le contrat prévoit que les frais exposés pour l'établissement du contrat (" transaction expenses ") doivent être réglés par la seule société Harvester Notesco, sans mentionner de quote-part dont seraient redevables les filiales en leur qualité d'" original borrowers ". Dans ces conditions, le refinancement de la dette la société T2i pour un montant de 54 millions d'euros, intervenu dans le cadre d'opérations décidées et menées pour une stratégie financière à l'échelle du groupe et non de la filiale, a engendré des charges, tels que des honoraires d'avocat, qui n'ont pas été exposées dans l'intérêt propre de cette dernière. Par suite, l'administration doit être regardée comme établissant que les honoraires facturés par le cabinet d'avocats Clifford Chance n'ont pas été exposés dans l'intérêt de la société Tractel International qui ne peut, dès lors, imputer de telles charges à son résultat.
6. En deuxième lieu, les services fiscaux ont également remis en cause l'imputation des honoraires acquittés à la suite d'une facture du cabinet d'avocat Ashurst non parvenue d'un montant de 20 000 euros hors taxe. Il résulte de l'instruction que par une facture du 31 décembre 2015, le cabinet Ashurst a adressé à la banque HSBC une facture de 20 000 euros hors taxes pour des prestations juridiques délivrées dans le cadre de l'exécution du financement accordé par le contrat du 2 octobre 2015, l'intitulé étant " Financing of Tractel acquisition - post-closing coordination work ". Toutefois, pour les mêmes motifs développés au point précédent, une telle facture, intervenue pour l'exécution du contrat de refinancement signé par la société Harvester Notesco, ne peut être regardée comme ayant porté sur des services utilisés pour les besoins propres de la société Tractel International. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à se prévaloir de l'imputabilité de ces charges à son résultat.
S'agissant des rappels de TVA :
7. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " () II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures ".
8. En troisième et dernier lieu, il résulte de l'ensemble des éléments exposés aux points 5 que la société Tractel International n'est pas non plus fondée à soutenir que les honoraires d'avocat payés dans le cadre de la facture du 2 octobre 2015, ont donné lieu à l'acquittement d'une taxe sur la valeur ajoutée déductible.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la société Tractel International doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, les frais liés au litige exposés par la société Tractel International.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Tractel International est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Tractel International et à l'administrateur général de la direction de contrôle fiscal d'Île-de-France.
Délibéré après l'audience du 4 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Charret, président,
Mme Courcet-Desvaux, première conseillère,
Mme Courneil, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 18 décembre 2023.
La rapporteure,
L. Courneil
Le président,
J. CharretLa greffière,
D. Ferreira
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 décembre 2023
Référence
DTA_2112507_20231218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel