TA753e Section - 3e Chambre3e Section - 3e ChambreCitée 1×
TA75 · 3e Section - 3e Chambre — 21 février 2023
- ECLI
- DTA_2112523_20230221
- Date
- 21 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, la société Matmut et M. A D, représentées par Me Callon, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à verser à la société Matmut la somme de 5 459,26 euros avec intérêts au taux légal, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés au véhicule de M. D, lors de la manifestation d'opposants à C le 28 février 2020 ; 2°) de condamner l'Etat à verser à M. D la somme de 530 euros avec intérêts au taux légal, intérêts qui seront capitalisés à chaque année échue, en réparation des dommages occasionnés à son véhicule, lors de la manifestation d'opposants à C le 28 février 2020 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les trois conditions pour engager la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure, sont remplies ; - conformément aux dispositions de l'article L.121-12 du code des assurances, la société Matmut est subrogée dans les droits de son assuré ; - M. D sollicite le règlement de la franchise restée à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 novembre 2021, la clôture de l'instruction a été fixée au 4 décembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B ; - et les conclusions de M. Dubois, rapporteur public ; Considérant ce qui suit : 1. Au soutien de ses conclusions indemnitaires, la société Matmut fait valoir qu'elle a versé à M. D, son assuré, une somme de 4 817,71 euros en réparation de dommages occasionnés à son véhicule, à l'occasion de la manifestation d'opposants au concert de l'artiste congolais, C, le 28 février 2020 à l'Accorhôtel Arena de Paris. Par une décision du 13 avril 2021, le préfet de police a rejeté la demande préalable d'indemnisation adressée par la société Matmut à l'Etat le 16 février 2021, reçue le 22 février 2021, tendant à l'indemnisation des préjudices subis par son assuré. La société Matmut, agissant en sa qualité de subrogée dans les droits de son assuré, demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 5 459,26 euros. M. D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 530 euros correspondant à la franchise. 2. Aux termes de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure : " L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. " 3. L'application de ces dispositions est subordonnée à la condition que les dommages dont l'indemnisation est demandée résultent de manière directe et certaine de crimes ou de délits déterminés, commis par des rassemblements ou attroupements précisément identifiés. 4. Pour démontrer le bien-fondé de leur réclamation, les requérants font valoir que les conditions posées par l'article L. 211-10 précité sont remplies. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que le 26 février 2020, un arrêté du préfet de police avait interdit les rassemblements revendicatifs, en lien avec le concert de l'artiste C à l'Accorhôtel Arena de Paris et, d'autre part, que les participants à l'attroupement du 28 février 2020, des opposants politiques congolais, se sont réunis avec pour seule intention de provoquer, par tous moyens, l'annulation du concert de M. C, empêchant même les pompiers d'intervenir sur les véhicules qu'ils avaient incendiés. Ainsi que le fait valoir le préfet de police en défense, eu égard au caractère manifestement prémédité de cette action, organisée par un groupe structuré à seule fin de commettre des actes délictuels, de tels actes intentionnels ne peuvent être regardés comme un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les dégradations commises à l'encontre du véhicule de M. D doivent être regardés comme le fait d'un groupe d'individus organisé en vue de commettre, de manière préméditée, ces délits, et non comme le fait d'un attroupement ou d'un rassemblement au sens de l'article L. 211-10 du code de la sécurité intérieure. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander à l'Etat la réparation du préjudice subi par M. D, du fait des dommages occasionnés lors de la manifestation d'opposants au concert de M. C le 28 février 2020. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Matmut et de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Matmut, à M. A D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 7 février 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Hermann Jager, présidente ; - Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ; - Mme Renvoise, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 février 2023. La rapporteure, La présidente, T. BV. HERMANN JAGER La greffière, C. YAHIAOUI La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 3e Section - 3e Chambre
- Formation
- 3e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112523_20230221
Données disponibles
- Texte intégral