TA9511ème Chambre11ème ChambreCitée 1×
TA95 · 11ème Chambre — 1 février 2023
- ECLI
- DTA_2112531_20230201
- Date
- 1 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de refus né de l'absence de réponse à son recours administratif préalable en date du 31 juillet 2021 par lequel il contestait la décision de la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine du 4 juin 2021 décidant de son orientation professionnelle vers le marché du travail.
Il soutient que son état de santé est incompatible avec une telle orientation.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 janvier 2023, le conseil départemental des Hauts-de Seine conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Par une décision du 4 juin 2021, la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine (MDPH) a procédé à l'orientation professionnelle de M. A B vers le marché du travail en qualité de travailleur handicapé. Ce dernier a exercé un recours administratif préalable obligatoire le 31 juillet 2021 contre cette décision afin de bénéficier d'un emploi dans un établissement et service d'aide par le travail (ESAT). Une décision implicite de refus est née du silence gardé par l'administration plus de deux mois après l'envoi de ce recours. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cette décision implicite de refus.
2. Aux termes de l'article R. 146-27 du code de l'action sociale et des familles : " L'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 146-8 réunit des professionnels ayant des compétences médicales ou paramédicales, des compétences dans les domaines de la psychologie, du travail social, de la formation scolaire et universitaire, de l'emploi et de la formation professionnelle. Sa composition doit permettre l'évaluation des besoins de compensation du handicap quelle que soit la nature de la demande et le type du ou des handicaps ; cette composition peut varier en fonction des particularités de la situation de la personne handicapée. Lorsqu'elle se prononce sur des questions relatives à la scolarisation, elle comprend un enseignant du premier ou du second degré. Les membres de l'équipe pluridisciplinaire sont nommés par le directeur de la maison départementale, qui désigne en son sein un coordonnateur chargé d'assurer son organisation et son fonctionnement. Le directeur peut, sur proposition du coordonnateur, faire appel à des experts, notamment les membres de la commission départementale définie à l'article D. 332-7 du code de l'éducation, chargés d'apporter leur concours à l'évaluation réalisée par l'équipe pluridisciplinaire. A la demande de l'élève majeur, ou, s'il est mineur, de ses parents ou de son représentant légal, les professionnels dont le concours apparaît utile peuvent être invités par le directeur à contribuer aux travaux de l'équipe pluridisciplinaire ". Aux termes de l'article R. 146-28 du même code : " L'équipe pluridisciplinaire évalue les besoins de compensation de la personne handicapée en tenant compte de ses souhaits, formalisés dans un projet de vie. Les références mentionnées à l'article L. 146-8 pour l'appréciation de ces besoins sont précisées dans un guide d'évaluation prenant en compte l'ensemble de la situation notamment matérielle, familiale, sanitaire, scolaire, professionnelle et psychologique de la personne handicapée. Le modèle de ce guide d'évaluation est déterminé par un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées. La maison départementale des personnes handicapées apporte son aide, sur leur demande, à la personne handicapée ou à son représentant légal, pour la confection du projet de vie prévu à l'alinéa précédent. L'équipe pluridisciplinaire détermine, le cas échéant, un taux d'incapacité permanente en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 au décret n° 2004-1136 du 21 octobre 2004 relatif au code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire). Elle se fonde en outre sur les référentiels prévus par des réglementations spécifiques pour l'accès à certains droits ou prestations ".
3. Il ressort des dispositions précitées au pont 2 que l'équipe pluridisciplinaire est chargée de préparer les décisions de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH). En effet, la CDAPH prend ses décisions sur la base de l'évaluation réalisée par cette équipe et des souhaits de la personne contenue dans son projet de vie.
4. Pour contester la décision querellée, le requérant se borne à faire valoir que son état de santé n'est pas compatible avec l'orientation professionnelle vers le marché du travail et nécessite une orientation en ESAT. Toutefois, faute de produire des pièces de nature à permettre d'apprécier le bien-fondé de cette demande, et alors que le taux d'incapacité résultant de ses affections a été évalué à moins de 50%, le requérant ne démontre pas que la CDAPH a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. Par suite, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision litigieuse. Dès lors, les conclusions à cette fin, ne peuvent qu'être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au conseil départemental des Hauts-de-Seine et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2023.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. Bertoncini
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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CAA7520 septembre 2022
DCA_22PA00406_20220920TA951 février 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112531_20230201
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 1 février 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112531_20230201
Données disponibles
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