TA445ème Chambre5ème Chambre
TA44 · 5ème Chambre — 27 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2112532_20241127
- Date
- 27 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2021, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision implicite du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 7 juillet 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête doit être regardée comme étant dirigée contre sa décision expresse du 3 décembre 2021 ; - le moyen soulevé par M. A n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Martel a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 2 décembre 1996, a sollicité l'acquisition de la nationalité française par naturalisation. Sa demande a été ajournée à deux ans par décision du 7 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Saisi du recours préalable obligatoire prescrit par le décret du 30 décembre 1993 susvisé, le ministre de l'intérieur a, par une décision du 3 décembre 2021, maintenu l'ajournement à deux ans de sa demande de naturalisation. M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler cette décision. 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. 3. Pour ajourner la demande d'acquisition de la nationalité française de M. A, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé a fait l'objet d'une procédure pour conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans assurance le 23 mars 2019. 4. En premier lieu, M. A ne conteste pas avoir été l'auteur des faits reprochés par le ministre. S'il fait valoir que ces faits n'ont pas donné lieu à poursuites devant le tribunal et qu'il a réglé les amendes mises à sa charge, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre, en se fondant, pour ajourner la demande de l'intéressé, sur ces faits qui n'étaient pas anciens à la date de la décision attaquée, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 5. En second lieu, les circonstances selon lesquelles M. A est inséré professionnellement et soit à jour de ses obligations fiscales sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 9 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Martel, première conseillère, Mme Kubota, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024. La rapporteure, C. MARTELLe président, L. MARTIN La greffière, V. MALINGRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 27 novembre 2024
Référence
DTA_2112532_20241127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel