TA939ème chambre (J.U)9ème chambre (J.U)
TA93 · 9ème chambre (J.U) — 15 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2112538_20220915
- Date
- 15 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2021, M. B D C, représenté par Me Keufak Tameze, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de quinze jours à compter du jugement intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen ;
- l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas transmis d'observation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Nour, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au I bis de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en application des dispositions de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 le rapport de Mme Nour.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant bangladais né en 1986, demande l'annulation de l'arrêté du 18 août 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d'admission au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit.
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, mettant ainsi le requérant en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles cet acte a été pris à son égard et de le contester utilement. Par conséquent, l'arrêté attaqué, qui n'avait pas pour objet le refus d'un titre de séjour et n'avait pas, par ailleurs, à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale du requérant, est suffisamment motivé. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas examiné sérieusement la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation, du défaut d'examen et de l'erreur de fait dont serait entaché l'arrêté attaqué doivent être écartés.
3. Le requérant se borne à soutenir, sans aucunement en justifier, que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit et à celui de ses enfants de mener une vie privée et familiale normale. En outre, si le requérant soutient que son état de santé s'est aggravé postérieurement à sa demande, il ne produit aucun élément sur ce point. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Il en va de même s'agissant du moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché l'arrêté attaqué.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent être également rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : la requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 202La magistrate désignée,
Signé
C. Nour La greffière,
Signé
S. Saibi
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 9ème chambre (J.U)
- Formation
- 9ème chambre (J.U)
- Date
- 15 septembre 2022
Référence
DTA_2112538_20220915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel