TA931ère chambre1ère chambre
TA93 · 1ère chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2112542_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 septembre et 3 décembre 2021, la société Universal Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement Ui Fonds Aktien Euroland Passiv, représentée par Me Chapellier, demande au tribunal : 1°) de lui accorder la restitution des retenues à la source d'un montant de 34 598,46 euros prélevées sur des dividendes de source française au cours de l'année 2009, assortie des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - alors qu'elle a supporté une retenue à la source sur des dividendes de source française, cette retenue à la source est contraire au droit de l'Union européenne et doit, dès lors, lui être remboursée ; - le versement de la retenue à la source litigieuse est établie par l'attestation 2779 établie par l'établissement payeur Deutsche Bank AG et par la production de nouveaux éléments de preuve. Par des mémoires en défense, enregistrés les 28 octobre 2021 et 11 octobre 2024, la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - à défaut de document permettant de faire le lien avec le fonds Ui Fonds Aktien Euroland Passiv, la chaîne de paiement ne peut pas établie, de sorte que la preuve du paiement de la retenue à la source en litige n'est pas apportée ; - les pièces produites par la société requérante dans son mémoire complémentaire ne permettent pas de retracer le lien entre le dépositaire et le bénéficiaire final dès lors que le nom du fonds figurant dans ces pièces ne correspond pas à celui du fonds requérant, de sorte que la chaine de paiement n'est pas établie. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Aymard, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Iss, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La société Universal Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement Ui Fonds Aktien Euroland Passiv, entité de droit allemand, a présenté le 23 décembre 2010 une réclamation en vue de la restitution des retenues à la source supportées par la société requérante au titre de l'année 2009 pour un montant total de 34 598,46 euros. L'administration ayant rejeté le 10 mai 2021 cette demande, la société Universal Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds Ui Fonds Aktien Euroland Passiv, demande au tribunal de prononcer la restitution de ces retenues à la source. Sur les conclusions à fin de restitution : 2. Aux termes de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales : " Toute réclamation doit à peine d'irrecevabilité : () d) Etre accompagnée soit de l'avis d'imposition, d'une copie de cet avis ou d'un extrait du rôle, soit de l'avis de mise en recouvrement ou d'une copie de cet avis, soit, dans le cas où l'impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement, d'une pièce justifiant le montant de la retenue ou du versement. () ". 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que ni le d) de l'article R. 197-3 du livre des procédures fiscales ni aucune autre disposition ne précisent la nature des pièces justifiant le montant de la retenue à la source qui doivent, à peine d'irrecevabilité de la réclamation, accompagner cette dernière, le contribuable pouvant produire toutes pièces établissant le versement de la retenue litigieuse pour peu qu'elles en précisent la date et l'établissement payeur au sens des dispositions combinées de l'article 381 A de l'annexe III au code général des impôts et de l'article 188-0 H de l'annexe IV à ce code. 4. En l'espèce, l'administration fiscale a fait valoir dans son premier mémoire en défense qu'en dépit de l'attestation établie par Deutsche Bank, qui était jointe à la réclamation contentieuse, la chaîne de paiement des retenues à la source en litige ne peut pas être établie en l'absence d'attestation, coupon ou tableau émanant du dépositaire, State Street Bank and Trust Company, permettant de faire le lien avec le fonds bénéficiaire. En réplique, la société requérante produit un tableau établi par State Street Bank International Gmbh qui détaille le dividendes perçus en 2009 de sociétés françaises par le fonds Ui Fonds Aktien World Esg. Toutefois, ainsi que le fait valoir l'administration fiscale dans son second mémoire en défense, ce tableau concerne le fonds UI-Fonds Aktien World ESG, et non pas le fonds requérant, dénommé Ui Fonds Aktien Euroland Passiv. Il suit de là que, en l'état des pièces du dossier, la chaîne de paiement ne peut pas être regardée comme établie, de sorte que les conclusions à fin de restitution sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions tendant au versement par l'administration d'intérêts moratoires doivent également être rejetées. Sur les frais liés au litige : 5. L'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par la société requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Universal Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement Ui Fonds Aktien Euroland Passiv, est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Universal Investment GmbH, agissant pour le compte du fonds d'investissement Ui Fonds Aktien Euroland Passiv, et à la directrice en charge de la direction des impôts des non-résidents. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. Toutain, président, - M. Aymard, premier conseiller, - Mme Ghazi Fakhr, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, F. Aymard Le président, E. Toutain La greffière, C. Yen Pon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°211254
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2112542_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel