TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112552_20220712
- Date
- 12 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 juin 2021 et le 12 février 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Institut national de podologie demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des droits de taxe sur les salaires qu'elle a acquittés au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, ainsi que des rappels de taxe sur les salaires qui lui ont été réclamés pour les mois de janvier, février et mars 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu'elle remplit les conditions lui permettant de bénéficier de l'exonération de la taxe sur les salaires, dès lors qu'elle exerce une activité de formation conduisant à la délivrance d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 16 décembre 2021 et le 14 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Institut national de podologie ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 21 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les conclusions de M. Blanc, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Institut national de podologie, qui exerce une activité d'enseignement en podologie, s'est acquittée au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 de la taxe sur les salaires prévue par les dispositions de l'article 231 du code général des impôts, pour un montant total de 330 717 euros. Estimant pouvoir bénéficier d'une exonération de cette taxe, elle a, par des réclamations du 29 janvier 2020 et du 21 septembre 2020, sollicité la restitution des sommes versées. Par ailleurs, la société ne s'étant pas acquittée de la taxe sur les salaires au titre des mois de janvier, février et mars 2020, l'administration a mis en recouvrement les cotisations correspondantes, pour un montant total de 20 374 euros. Par des décisions du 15 juillet 2020 et du 13 avril 2021, l'administration a rejeté les réclamations présentées par la société. Par la présente requête, la société Institut national de podologie demande au tribunal de prononcer, d'une part, la restitution des droits de taxe sur les salaires dont elle s'est acquittée au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019, d'autre la décharge, en droits et pénalités, des droits de taxe sur les salaire mis à sa charge au titre des mois de janvier, février et mars 2020.
2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés () sont soumises à une taxe au taux de 4,25 % (). Cette taxe est à la charge des entreprises et organismes qui emploient ces salariés, à l'exception () des établissements d'enseignement supérieur visés au livre VII du code de l'éducation qui organisent des formations conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat () ".
3. Il résulte de ces dispositions que l'exonération qu'elles prévoient au profit des établissements d'enseignement supérieur porte sur l'ensemble des rémunérations versées à leur personnel salarié, quelle que soit la fonction exercée, à la condition que ces établissements relèvent du livre VII du code de l'éducation et qu'ils organisent au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, même s'ils ne délivrent pas eux-mêmes ces diplômes au nom de l'État.
4. Il est constant, d'une part, que l'Institut national de podologie organisait, au titre des années d'imposition en litige, des formations d'une durée de trois ans conduisant à la délivrance du brevet d'État de pédicure-podologue et pouvait dès lors être regardée comme un établissement d'enseignement supérieur relevant du livre VII du code de l'éducation. Si la société fait valoir, d'autre part, qu'elle organise également des formations conduisant à la délivrance de diplômes sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, elle ne l'établit pas en se bornant à faire état de sa participation à la formation des étudiants du master 2 " Neurosciences du mouvement " de l'université Paris Est Créteil et du master " Mesures et modélisation des mouvements humains " de l'université polytechnique des Hauts-de-France, dès lors qu'il est constant qu'elle n'organise pas elle-même ces formations, mais se borne à y faire participer certains de ses enseignants ou à prendre en charge des modules de formation qui ne représentent qu'une part très marginale des volumes horaires des cursus concernés. Dans ces conditions la société requérante, qui supporte la charge de la preuve, en application des dispositions de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle a été imposée au titre des années 2017 à 2019 conformément à ses déclarations, n'établit pas qu'elle remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de l'exonération de taxe sur les salaires prévue au bénéfice des établissements d'enseignement supérieur qui organisent au moins une formation conduisant à la délivrance au nom de l'Etat d'un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat.
5. Il résulte de ce qui précède que la société Institut national de podologie n'est pas fondée à demander la restitution des droits de taxe sur les salaires dont elle s'est acquittée au titre des exercices clos en 2017, 2018 et 2019 et la décharge, en droits et pénalités, de la taxe sur les salaire mise à sa charge au titre des mois de janvier, février et mars 2020.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Institut national de podologie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Institut national de podologie et au directeur régional des finances publiques d'Île de France et du département de Paris (pôle juridictionnel administratif).
Délibéré après l'audience du 28 juin 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Evgénas, présidente,
M. Le Bianic, premier conseiller,
Mme de Saint Chamas, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
T. ALa présidente,
J. EVGÉNAS
La greffière,
C. LELIEVRE
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2112552/2-1Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 juillet 2022
Référence
DTA_2112552_20220712
Données disponibles
- Texte intégral