TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2112566_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés respectivement les 4 octobre 2021, 26 janvier 2022 et 25 février 2022, M. A B, représenté par Me Achache, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ;
3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à Me Achache, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation particulière ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle contrevient aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant interdiction de retour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
Il fait valoir que :
- la requête est tardive et, dès lors, irrecevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance en date du 10 mars 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 avril 2022 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Lebdiri, rapporteur.
- les observations de Me Achache, pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité sénégalaise, entré en France le 8 novembre 2016 selon ses déclarations, a sollicité, le 10 avril 2019, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 23 novembre 2020, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I. - L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sur le fondement des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou sur le fondement de l'article L. 511-3-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 511-1 ou au sixième alinéa de l'article L. 511-3-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / L'étranger peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation () ". Aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " I. - Conformément aux dispositions du I de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l'article L. 511-1 ou de l'article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément () ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " I. - Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Le délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ".
3. D'autre part, selon l'article 38 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, applicable à la date à laquelle M. B a sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, repris à l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, prévoit que: " Lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance (), l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai () ".
4. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, d'un pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, s'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 novembre 2020 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'octroyer un titre de séjour à M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, qui comporte la mention régulière des voies et délais de recours, a été envoyé à l'adresse de l'association ASTI. Le pli est toutefois revenu à la préfecture avec la mention " pli avisé et non réclamé " le 25 novembre 2020. Ainsi, les mentions claires et concordantes figurant sur cet avis de réception permettent de justifier que le préfet des Hauts-de-Seine a régulièrement notifié à M. B l'arrêté attaqué. La production par le requérant d'une attestation de l'association ASTI du 2 février 2021 selon laquelle elle n'aurait reçu aucune notification du pli en question ne suffit pas à remettre en cause ces mentions. Dans ces conditions, l'arrêté du 23 novembre 2020 doit ainsi être regardé comme ayant été régulièrement notifié le 25 novembre suivant. M. B disposait alors d'un délai de trente jours en application de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour contester l'arrêté attaqué, qui comportait la mention des voies et délais de recours, devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, ou pour former une demande d'aide juridictionnelle interrompant le délai de recours.
6. Si M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juillet 2021, cette décision fait état d'une date de demande du 9 février 2021, soit présentée au-delà du délai de trente jours suivant la notification du 25 novembre 2020. En conséquence, le délai de recours à l'encontre de l'arrêté litigieux, qui est présumé avoir été régulièrement notifié le 25 novembre 2020, n'a pas été interrompu par la demande d'aide juridictionnelle déposée tardivement le 9 février 2021. Par suite, la requête formée par M. B est irrecevable et doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente,
M. Lebdiri, premier conseiller,
M. Bellity, premier conseiller,
Assistés de Mme Bonfanti, greffière
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juillet 2022.
Le rapporteur,
signé
S. LEBDIRI
La présidente,
signé
H. LE GRIELLa greffière,
signé
D. BONFANTI
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
POUR AMPLIATION, LE GREFFIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2112566_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel