TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112568_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 8 novembre 2021 et 31 mars 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. Il soutient que : - il a été adopté par la Nation ; - à la date à laquelle sa situation administrative a été régularisée, il était proche de l'âge de départ à la retraite. Par un mémoire en défense enregistré le 20 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Un mémoire a été enregistré le 27 mars 2024 pour le requérant et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milin ; - les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1956, demande au tribunal d'annuler la décision du 4 juin 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique formé contre la décision du 25 novembre 2020 par laquelle le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de réintégration dans la nationalité française. 2. D'une part, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". D'autre part, aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, elle peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources. 3. Pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. A et confirmer le rejet de la demande de réintégration dans la nationalité française, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur l'absence de ressources personnelles du postulant qui subsiste au moyen de prestations sociales. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date d'édiction de la décision attaquée, M. A, qui ne déclare avec son épouse aucun revenu auprès de l'administration fiscale, subsistait au moyen de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées et de l'aide personnalisée au logement. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A, qui se borne à faire valoir la régularisation tardive de sa situation administrative en France, ait jamais exercé d'activité professionnelle, en France ou dans un autre pays. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur a pu, pour le motif mentionné au point précédent, rejeter la demande de naturalisation de l'intéressé, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation, nonobstant la circonstance que sa demande de réintégration dans la nationalité française a déjà été rejetée pour le même motif. 5. Les circonstances que fait valoir M. A quant au prononcé de son adoption par la Nation par un jugement du tribunal de grande instance d'Evry du 17 mai 2020 et à l'intervention du directeur général de l'office national des anciens combattants et victimes de guerre auprès du préfet de l'Essonne en faveur de sa demande de réintégration dans la nationalité française sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, compte tenu du motif qui la fonde. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme Milin, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. La rapporteure, C. MILIN La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA754 novembre 2022
ORTA_2222889_20221104TA442 mai 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112568_20240502
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 2 mai 2024
Référence
DTA_2112568_20240502
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel