TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 21 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2112573_20230921
- Date
- 21 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 12 juin 2021, le 15 avril 2022 et le 1er juin 2022, M. K I demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les mutations prononcées au titre de l'année 2021 de M. F et de M. A à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France et de Mme G à la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Gironde ; 2°) d'annuler le refus de l'administration de le nommer sur le poste vacant à la DRIEETS d'Île-de-France ou de la DDPP de Gironde ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer la mutation sur les postes vacants d'inspecteur à la résidence de la DRIEETS d'Île-de-France et de la DDPP de Gironde ; 4°) d'enjoindre à l'administration de le muter au titre de l'année 2021 sur l'un des postes vacants d'inspecteur à la résidence de la DRIEETS d'Île-de-France ou à la DDPP de Gironde ; 5°) de condamner l'administration à l'indemniser au titre du préjudice occasionné par son maintien à résidence, pour un montant total de 15 000 euros, portant intérêts au taux légal à compter de la réception de sa demande préalable et avec la capitalisation de ces intérêts ; 6°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 150 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée a méconnu les dispositions de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 et du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, dès lors que les mutations prononcées n'ont pas respecté l'ordre du tableau ; - elle est entachée de rupture d'égalité, dès lors que l'intérêt du service ne justifiait pas la différence entre des décisions concernant ses collègues et lui-même ; - il a subi un préjudice financier à hauteur de 5 000 euros et un préjudice moral à hauteur de 10 000 euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 7 avril 2022 et le 9 mai 2022, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la demande en annulation des nominations des agents cités par M. J I est irrecevable, en l'absence de production de l'arrêté de mutation de ces agents ; - la demande d'annulation du refus de mutation du requérant est irrecevable, dès lors que la requête a été introduite avant le 31 décembre 2021, date de validité du tableau périodique de mutation pour l'année 2021, à une date où la décision de refus de mutation n'était ainsi pas définitive ; - la demande de communication de la résidence proposée à M. H est irrecevable, dès lors que la communication d'information sur une demande de mutation d'un autre inspecteur de L ne relève pas de la compétence du juge administratif ; - les conclusions aux fins d'injonction sont irrecevables ; - les moyens soulevés par M. J I ne sont pas fondés. La requête et les mémoires ont été communiqués à M. F, à M. A et à Mme G, qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Doan, - les conclusions de M. Cicmen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. J I, inspecteur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes depuis le 1er octobre 2008, titularisé dans le corps le 1er octobre 2009, affecté depuis le 1er septembre 2013 à la direction départementale de protection des populations de Paris, a sollicité le 5 mars 2020 sa mutation sur plusieurs résidences administratives, dont, en troisième choix, la direction générale de la cohésion et des populations de Guyane. Cette mutation a été prononcée le 11 mai 2020 au 1er septembre 2020. En raison d'un congé ordinaire de maladie du 27 août au 28 novembre 2020, M. J I a pris son poste à la direction générale de la cohésion et des populations de Guyane le 4 décembre 2020. Le 18 février 2021, il s'est inscrit au tableau des mutations pour la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations (DDETSPP) de l'Aude, la direction départementale de la protection des populations (DDPP) de Gironde, la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de la Nouvelle-Aquitaine et la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d'Île-de-France. Cette demande a reçu un avis défavorable de la direction générale de la cohésion et des populations de Guyane (DGCOPOP) pour nécessité de service. Le tableau des mutations 2021 a été publié le 6 mai 2021, sans que M. J I y soit inscrit. Par la présente requête, M. J I demande au tribunal d'annuler les mutations prononcées au titre de l'année 2021 de M. F et de M. A à la DRIEETS d'Île-de-France et de Mme G à la DDPP de Gironde et d'annuler le refus de l'administration de le nommer sur le poste vacant à la DRIEETS d'Île-de-France ou de la DDPP de Gironde. 2. En premier lieu, aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat, alors applicable : " I. - L'autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires en tenant compte des besoins du service. II. - Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées à l'article 62 bis, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. ". 3. D'une part, il résulte de ces dispositions que l'autorité compétente en matière de mutations doit tenir compte des demandes formulées par les intéressés dans la mesure compatible avec l'intérêt du service. Si en l'absence de texte, la décision par laquelle l'autorité administrative refuse de donner suite à une demande de mutation n'a pas à être motivée, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'une demande en annulation, de vérifier si celle-ci ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, n'est pas fondée sur un motif erroné en droit ou n'est pas entachée de détournement de pouvoir. 4. D'autre part, l'ordre du tableau périodique des mutations n'a pas pour objet et ne saurait avoir eu pour effet de priver l'autorité de nomination du pouvoir d'appréciation qui lui appartient dans l'intérêt du service, en lui imposant de pourvoir aux postes vacants dans l'ordre du tableau préétabli, ce dernier n'ayant qu'un caractère indicatif. 5. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser de donner suite à la demande de mutation de M. J I, l'administration s'est fondée sur la circonstance que ce dernier a pris effectivement son poste à la DGCOPOP de Guyane le 4 décembre 2020 à son retour de congé de maladie, et a candidaté au tableau des mutations pour les résidences administratives de la DDETSPP de l'Aude, de la DDPP de Gironde, de la DREETS de la Nouvelle-Aquitaine et de la DRIEETS d'Île-de-France le 18 février 2021, soit seulement deux mois plus tard. Si M. J I fait valoir qu'il avait transmis à la gestionnaire des inspecteurs de L du bureau des ressources humaines de la DGCCRF des éléments relatifs au rapprochement familial, cette seule circonstance n'est pas de nature à entacher la décision du ministre d'erreur manifeste d'appréciation, alors que ces documents indiquent que la conjointe de M. J I n'exerçait pas une activité professionnelle sur les lieux de résidence administrative demandés ou les départements limitrophes à la date de sa mutation prévisible, et qu'au demeurant, M. J I avait lui-même sollicité sa mutation en Guyane où il n'avait pris ses fonctions que depuis deux mois. Ainsi, M. J I n'est pas fondé à soutenir que l'administration, en adoptant les décisions en cause, a méconnu les dispositions citées au point 2. 6. En second lieu, le principe d'égalité de traitement des fonctionnaires d'un même corps ne fait pas obstacle à ce que l'administration tienne compte de la situation respective des agents pour procéder aux nominations à des emplois. Si M. J I soutient que les nominations de MM. F et A méconnaissent le principe d'égalité, il ressort des pièces du dossier que ces deux agents avaient, contrairement à M. J I, obtenu des avis favorables à leurs demandes de mutation, dès lors qu'ils étaient respectivement affectés depuis 2018 à la DDPP des Yvelines et depuis 2016 à la DDPP de Paris. Il ressort également des pièces du dossier que Mme G, qui bénéficiait d'une priorité légale pour rapprochement familial en raison de l'éloignement de son conjoint pour raisons professionnelles, avait également obtenu un avis favorable à sa demande de mutation. Ces circonstances étaient de nature à fonder les décisions de nomination contestées sans les entacher d'une méconnaissance du principe d'égalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ce principe doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir soulevées en défense, que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. J I doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, de condamnation et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. J I est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. K I, au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à M. D F, à M. C A et à Mme E G. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président, - M. Pény, premier conseiller, - M. Doan, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023. Le rapporteur, R. Doan Le président, H. Delesalle La greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2112573/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 21 septembre 2023
Référence
DTA_2112573_20230921
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel