TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2112574_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Debourg, rapporteure, - les conclusions de M. Olivier Gabarda, rapporteur public, - et les observations de Me Bolen substituant Me Bravais, représentant la société Yasmine. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 février 2021, les services de police ont effectué un contrôle dans un restaurant rapide à l'enseigne " City food " situé à Clichy (92), exploité par la SARL Yasmine. Ils ont constaté la présence de deux ressortissants étrangers dépourvus de titres les autorisant à travailler et à séjourner en France. Par une décision du 6 mai 2021, le directeur général de l'OFII a appliqué à la société, la contribution spéciale pour un montant de 14 600 euros et la contribution forfaitaire pour un montant de 4 330 euros. Le 7 juin 2021, elle a formé un recours gracieux à l'encontre de la décision, rejeté le 29 juin 2021. Deux titres de perception ont été émis les 20 et 21 mai 2021 aux fins de recouvrer lesdites sommes. Par sa requête, la société requérante doit être regardée, eu égard à ses écritures, comme demandant l'annulation de ces deux décisions, des titres de perception et la minoration ou la décharge du paiement de ces sommes. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : Sur la régularité en la forme des sanctions litigieuses : 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 2° Infligent une sanction () ". 3. En l'espèce, d'une part, la décision du 6 mai 2021 contestée de mise en œuvre des contributions spéciale et forfaitaire se réfère expressément aux textes applicables et au procès-verbal établi à la suite du contrôle effectué le 7 juin 2021 au cours duquel ont été relevées des infractions aux articles L. 8251-1 du code du travail et L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette décision précise également la nature des sanctions infligées à la société Yasmine pour l'emploi irrégulier de deux travailleurs démunis de titres les autorisant à travailler, ainsi que le montant des sommes dues au titre des contributions spéciale et forfaitaire, à savoir les sommes de 14 600 euros et de 4 433 euros. Par ailleurs, la société requérante n'établit ni même n'allègue qu'elle n'aurait pas demandé la pièce jointe annoncée en annexe de la décision qui mentionnait la liste nominative des salariés à l'origine des sanctions. Ainsi, la décision litigieuse comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répond aux exigences de motivation posées par les dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. Sur le bien-fondé des sanctions : 4. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 8251-1 du code du travail : " Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". Aux termes de l'article L. 8253-1 du même code : " Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l'employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. Le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Il est, au plus, égal à 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12 () ". 5. L'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, devenu les articles L. 822-2 et L. 822-3 du même code, dispose en outre que : " Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 du code du travail, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquittera une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l'étranger dans son pays d'origine. () ". 6. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 8253-1 du code du travail et de l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les contributions qu'ils prévoient ont pour objet de sanctionner les faits d'emploi d'un travailleur étranger séjournant irrégulièrement sur le territoire français ou démuni de titre l'autorisant à exercer une activité salariée, sans qu'un élément intentionnel soit nécessaire à la caractérisation du manquement. Toutefois, un employeur ne saurait être sanctionné sur le fondement de ces articles, qui assurent la transposition des articles 3, 4 et 5 de la directive 2009/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 juin 2009 prévoyant des normes minimales concernant les sanctions et les mesures à l'encontre des employeurs de ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, lorsque tout à la fois, d'une part, et sauf à ce que le salarié ait justifié avoir la nationalité française, il s'est acquitté des obligations qui lui incombent en vertu de l'article L. 5221-8 du code du travail et que, d'autre part, il n'était pas en mesure de savoir que les documents qui lui étaient présentés revêtaient un caractère frauduleux ou procédaient d'une usurpation d'identité. En outre, lorsqu'un salarié s'est prévalu lors de son embauche de la nationalité française ou de sa qualité de ressortissant d'un Etat pour lequel une autorisation de travail n'est pas exigée, l'employeur ne peut être sanctionné s'il s'est assuré que ce salarié disposait d'un document d'identité de nature à en justifier et s'il n'était pas en mesure de savoir que ce document revêtait un caractère frauduleux ou procédait d'une usurpation d'identité. S'agissant de l'emploi de M. B : 7. Le gérant de la société fait valoir, d'une part, que M. B lui a présenté une carte nationale d'identité italienne et d'autre part, qu'il avait été recruté par l'ancien gérant du fonds de commerce. Toutefois, la circonstance que le salarié a été recruté par l'ancien gérant est sans incidence dès lors qu'elle ne dispense pas le nouveau gérant de ses obligations. En outre, il ressort des procès-verbaux d'audition que le salarié a indiqué avoir présenté au nouveau gérant, " le même document italien, il s'agissait d'une fausse carte d'identité italienne. Je précise qu'il s'agissait d'une photocopie que j'ai présenté, Khalid n'a jamais demandé à avoir l'original ". De son côté, le gérant a également indiqué que le salarié avait présenté une photocopie de la carte d'identité italienne. Dans ces conditions, en se contentant de la seule photocopie de la carte nationale d'identité mentionnée, sans exiger la présentation de son original alors qu'il appartenait à l'employeur de procéder à la vérification de ces pièces par comparaison avec le document original, le gérant n'a pas pris les précautions qui lui auraient permis de vérifier si ces documents étaient usurpés ou falsifiés. S'agissant de l'emploi de M. A : 8. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition du gérant qu'il a déclaré aux services de police que M. A, lors de son embauche, lui a présenté " une photocopie de sa pièce d'identité italienne ". Par conséquent, en n'exigeant pas la production de l'original de sa carte d'identité au salarié recruté, le gérant n'a pas pris les précautions qui lui auraient permis de vérifier si ces documents étaient usurpés ou falsifiés. Par suite, la sanction litigieuse est fondée. Sur le montant de la sanction : 9. Aux termes de l'article R. 8253-2 du code du travail : " I. - Le montant de la contribution spéciale prévue à l'article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l'infraction, du minimum garanti prévu à l'article L. 3231-12. / II. - Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l'un ou l'autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas d'autre infraction commise à l'occasion de l'emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l'article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l'employeur s'est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l'article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. / III. - Dans l'hypothèse mentionnée au 2° du II, le montant de la contribution spéciale est réduit à 1 000 fois le taux horaire du minimum garanti lorsque le procès-verbal d'infraction ne mentionne l'emploi que d'un seul étranger sans titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. () ". 10. Si la société requérante fait valoir qu'elle aurait dû bénéficier d'une minoration correspondant à 1 000 fois le taux horaire dès lors qu'elle a mis fin aux contrats dès qu'elle a été informée de la situation irrégulière, qu'elle s'est acquittée des sommes et formalités mises à sa charge, qu'aucun cumul d'infraction ne peut lui être reproché et que sa situation économique met en péril l'emploi de ses sept salariés, il est toutefois constant que l'infraction constatée concerne deux étrangers. Par conséquent, les dispositions précitées font obstacle à une minoration de son taux dès lors que le procès-verbal d'infraction ne mentionne pas l'emploi d'un seul étranger. Par suite, le moyen sera écarté. Sur les titres de perception : 11. Le recours gracieux introduit par la société requérante n'ayant pas d'effet suspensif, elle n'est pas fondée à soutenir que la circonstance qu'il était encore en cours d'examen par l'administration à la date d'émission des titres de perception en litige, faisait obstacle à l'émission de ces titres. Ce moyen sera écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête présentées par la société Yasmine doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin de décharge du paiement des contributions spéciale et forfaitaire mises à sa charge. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que la somme réclamée par la société Yasmine au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'OFII. D É C I D E : Article 1er : La requête de la société Yasmine est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Yasmine, à l'office français de l'immigration et de l'intégration, la direction départementale des finances publiques de l'Essonne et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Pradel, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. La rapporteure, signé T. Debourg La présidente, signé H. Le Griel La greffière, signé E. Pradel La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2112574
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 octobre 2022
ORTA_2210102_20221027TA9523 janvier 2024CETTE DÉCISION
DTA_2112574_20240123
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2112574_20240123
Données disponibles
- Texte intégral