TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e ChambreSatisfaction Totale
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2112576_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction totale
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par lettres enregistrées les 2 septembre 2020 et le 12 janvier 2021, Mme A B demande au tribunal de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1809887/5-2 du 19 mars 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence de l'administration sur la demande de Mme B du 26 février 2018 tendant au bénéfice rétroactif de la nouvelle bonification indiciaire de manière rétroactive tant qu'elle porte sur la période à compter du 1er janvier 2016 et enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à Mme B à compter du 1er janvier 2016. Elle soutient : - que l'administration persiste à ne pas lui accorder le bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire malgré l'injonction présente dans le jugement du 19 mars 2020 et une demande de relance par mail en date du 26 août 2020 ; - n'avoir pris connaissance du courrier justifiant le refus de versement que le 1er septembre 2020. Par lettre enregistrée le 17 mars 2021, le ministre de la justice soutient que le jugement a été exécuté et fait valoir qu'à la suite de ce jugement, la direction de la protection judiciaire de la jeunesse a adressé le 21 avril 2020 un courrier à Mme B soulignant l'impossibilité d'exécuter le jugement n° 1809887/5-2 du 19 mars 2020 en ce que celui-ci contrevient au décret 2008-1309 du 11 novembre 2008, la nouvelle bonification indiciaire réclamée étant incompatible avec l'indemnité de fonction et d'objectifs dont elle bénéficie en application du décret 2001-1061 du 14 novembre 2001. Par une ordonnance du 14 mai 2021 le vice-président du tribunal administratif de Paris a, en application de l'article R. 921-6 du code de justice administrative, ouvert une procédure juridictionnelle en vue de prescrire les mesures nécessaires à l'exécution du jugement du tribunal. La requérante a présenté de nouvelles observations par mémoire enregistré le 4 janvier 2023. Elle soutient que la somme due au titre du rappel de NBI s'élève à 18 350,30 euros. Le garde des sceaux, ministre de la justice a présenté des observations en défense, par mémoire enregistré le 21 avril 2023. Il reprend et développe les termes de sa lettre du 17 mars 2021 sus-analysée. Vu : - le jugement n° 1809887/5-2 du 19 mars 2020 du tribunal administratif de Paris, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative ; - le décret 2001-1061 du 14 novembre 2001 ; - le décret 2008-1309 du 11 novembre 2008. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gros, président, - les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A B demande de prendre les mesures qu'implique l'exécution du jugement n° 1809887 du 19 mars 2020 par lequel le tribunal a annulé la décision implicite de rejet résultant du silence de son administration, sur la demande de Mme B du 26 février 2018 tendant au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire de manière rétroactive en tant qu'elle porte sur la période à compter du 1er janvier 2016 et a enjoint à la garde des sceaux, ministre de la justice, d'attribuer la nouvelle bonification indiciaire (NBI) à Mme B à compter du 1er janvier 2016. 2. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution (). ". 3. Par une ordonnance du 14 mai 2021, le vice-président du tribunal administratif de Paris a ouvert une phase juridictionnelle d'exécution du jugement n° 1809887 du 19 mars 2020. 4. Par lettre du 21 avril 2020 adressée à Mme B, le ministre de la justice a refusé d'exécuter le jugement n° 1809887/5-2 du 19 mars 2020 en invoquant un motif nouveau tiré de ce qu'en application de l'article 9 (3°) du décret 2008-1309 du 11 novembre 2008, la nouvelle bonification indiciaire ne peut être cumulée avec l'indemnité de fonction et d'objectifs dont elle bénéficie en application du décret 2001-1061 du 14 novembre 2001. 5. S'il était loisible au ministre de la justice de faire appel du jugement du 19 mars 2020 en invoquant un nouveau motif de nature à justifier légalement la décision attaquée, le refus du ministre d'exécuter le dispositif du jugement du 19 mars 2020 devenu définitif méconnaît directement la force exécutoire de ce jugement. 6. Toutefois, si le jugement du 19 mars 2020 enjoint au ministre de la justice de verser la NBI à l'intéressée à compter du 1er janvier 2016, il ne précise pas jusqu'à quelle date et ne confère pas un droit à la NBI pour l'avenir si les conditions d'octroi n'en sont plus remplies ultérieurement. Or, il résulte de l'instruction que Mme B ayant perçu l'indemnité de fonction et d'objectifs à partir du 24 février 2016, elle n'avait alors plus droit à la NBI en application de la règle d'exclusivité rappelée plus haut. 7. Le ministre de la justice n'opposant aucune impossibilité matérielle d'exécution du jugement, il y a lieu de prononcer à l'encontre de l'Etat une astreinte de 50 euros par jour de retard à défaut d'avoir versé un rappel de NBI à Mme B pour la période du 1er janvier 2016 au 23 février 2016, en exécution du jugement du 19 mars 2020, avant le 1er septembre 2023. DECIDE : Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de verser un rappel de la nouvelle bonification indiciaire à Mme B pour la période à compter du 1er janvier 2016 et jusqu'au 23 février 2016 en exécution du jugement n° 1809887/5-2 du 19 mars 2020 du tribunal administratif de Paris, avant le 1er septembre 2023, sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 1er juin 2023 à laquelle siégeaient : - M. Gros, président, - M. Feghouli, premier conseiller, - M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le président-rapporteur, L. GROSL'assesseur le plus ancien, M. FEGHOULI La greffière, S. PORRINAS La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. N°2112576
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4427 octobre 2022
ORTA_2210105_20221027TA7515 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2112576_20230615
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2112576_20230615