TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2112589_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2021, M. C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a refusé de l'inscrire au tableau d'avancement au grade d'administrateur général du corps des administrateurs civils au titre du " vivier 2 " ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'inscrire au tableau d'avancement en litige dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du présent jugement. Il soutient qu'en considérant que les fonctions de chargé de mission à l'inspection générale de la justice ne pouvaient être prises en compte au titre de l'ancienneté requise pour accéder au grade d'administrateur général, le garde des sceaux, ministre de la justice a commis une erreur de droit. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 31 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er décembre 2022. Par un courrier du 19 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation contre le courrier électronique du 27 mai 2021, qui constitue une mesure d'information, ne faisant pas grief, et non une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, administrateur civil affecté à l'inspection générale de la justice, a sollicité la secrétaire générale adjointe de son service, afin de savoir s'il remplissait les conditions pour pouvoir être promu au grade d'administrateur général au titre de l'année 2021. Par un courrier électronique du 26 mai 2021, la secrétaire générale adjointe de l'inspection générale de la justice a relayé cette demande auprès des ressources humaines. Par un courrier électronique du 27 mai suivant, le service des ressources humaines a indiqué, d'une part, que M. C ne remplissait pas ces critères, et, d'autre part, que la campagne de recensement des agents susceptibles d'être promus au titre de l'année 2021 était close. Par un courrier électronique du 28 mai suivant, le requérant a contesté l'analyse du service des ressources humaines auprès de son chef de service. 2. Les conclusions de M. C, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait formellement demandé une promotion au grade d'administrateur général au titre de l'année 2021, sont dirigées contre le courrier électronique du 27 mai 2021, qui constitue une mesure d'information, ne faisant pas grief, entre services d'une même administration, et non une décision susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir. 3. Dans ces conditions, la requête de M. C doit être rejetée comme irrecevable. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B C et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Rebellato, premier conseiller, M. Hélard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mai 2023. Le rapporteur, R. A Le président, L. GrosLe greffier, S. Porrinas La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2//5-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2112589_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel