TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 15 mai 2024
- ECLI
- DTA_2112593_20240515
- Date
- 15 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2021 et le 24 novembre 2023, la SELARL SLEMJ et associés, liquidatrice judiciaire venant aux droits de la société Belliard, représentée par Me Duteil, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner la société publique locale SONADEV Territoires Publics à lui verser la somme de 201 522,37 euros au titre du solde du marché relatif au lot n° 06 " Bardage aluminium " conclu le 11 mai 2017 et résilié le 30 juillet 2018 ; 2°) de mettre à la charge de la société publique locale SONADEV Territoires Publics la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la résiliation du marché à ses frais et risques est irrégulière dès lors que les manquements et retards constatés ne lui sont pas imputables ; - le surcoût occasionné par le marché de substitution ne peut être mis à sa charge dès lors qu'elle n'a pas été mise en mesure de suivre son exécution ; - le montant du marché de substitution est surévalué. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juin 2023, la société publique locale SONADEV Territoires Publics conclut au rejet de la requête et, à titre reconventionnel, à ce que la société Belliard soit condamnée à lui verser la somme de 159 942,29 euros au titre du solde du marché et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société Belliard sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable en raison de la tardiveté du mémoire en réclamation ; - la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la saisine du comité consultatif de règlement amiable des différends ; - elle était fondée à prononcer la résiliation aux frais et risques de la société Belliard ; - le montant du marché de substitution n'est pas surévalué. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour statuer sur un litige relatif à un contrat de droit privé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme El Mouats-Saint-Dizier, - les conclusions de M. Simon, rapporteur public, - et les observations de Me Hervé-du-Penhoat, représentant la société publique locale SONADEV Territoires Publics. Considérant ce qui suit : 1. Par un acte d'engagement notifié le 11 mars 2017, la société publique locale SONADEV Territoires Publics (ci-après, " la SONADEV ") a confié à la société Belliard les lots n° 2 " charpente " et n° 6 " bardage aluminium " d'un marché relatif à la construction et à la restauration d'un ensemble de cinq bâtiments à usage commercial à Saint-Nazaire. Par une décision du 30 juillet 2018, la SONADEV a résilié le marché correspondant au lot n° 6 aux frais et risques de la société Belliard. Le marché de substitution, attribué à la société Ateliers David, a été communiqué à la société Belliard le 26 novembre 2018. Le décompte de liquidation du marché résilié a été notifié à la société Belliard le 5 août 2020. Par un mémoire en réclamation du 4 septembre 2020, la société Belliard a contesté ce décompte. La SONADEV a rejeté une partie des réclamations de la société Belliard par un courrier du 7 octobre 2020. La société Belliard a saisi le comité consultatif interrégional de règlements des différends relatifs aux marchés publics de Nantes le 6 avril 2021. Par la présente requête, la société Belliard demande de condamner la SONADEV à lui verser la somme de 201 522,37 euros au titre du solde du marché. Sur la compétence de la juridiction administrative : 2. Les contrats conclus entre personnes privées sont, sauf dispositions législatives contraires, des contrats de droit privé, hormis le cas où l'une des parties agit pour le compte d'une personne publique ou celui dans lequel ils constituent l'accessoire d'un contrat de droit public. 3. Aux termes de l'article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la date de la conclusion du contrat : " Les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer, dans le cadre des compétences qui leur sont attribuées par la loi, des sociétés publiques locales dont ils détiennent la totalité du capital. / Ces sociétés sont compétentes pour réaliser des opérations d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, des opérations de construction ou pour exploiter des services publics à caractère industriel ou commercial ou toutes autres activités d'intérêt général. / Ces sociétés exercent leurs activités exclusivement pour le compte de leurs actionnaires et sur le territoire des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales qui en sont membres. Elles peuvent également exercer leurs activités pour le compte d'une société publique locale d'aménagement d'intérêt national sur laquelle au moins un de leurs membres exerce un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services. / Ces sociétés revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. / () ". 4. En premier lieu, en vertu de ces dispositions, les collectivités territoriales et leurs groupements peuvent créer des sociétés publiques locales dont elles détiennent le capital et qui revêtent la forme de société anonyme régie par le livre II du code de commerce. La société publique locale SONADEV Territoires Publics a été créée sur le fondement de ces dispositions par la communauté d'agglomération de la région nazairienne de l'estuaire, la ville de Saint-Nazaire et le département de la Loire-Atlantique. Ainsi créée dans le cadre institué par la loi pour permettre à une collectivité territoriale de transférer certaines missions à une personne morale de droit privé contrôlée par elle, la société publique locale SONADEV Territoires Publics ne peut être regardée comme une entité transparente. 5. En deuxième lieu, le titulaire d'une convention conclue avec une collectivité publique pour la réalisation d'opérations d'aménagement ne saurait être regardé comme un mandataire de cette collectivité. Dès lors, en concluant le contrat litigieux avec la société Belliard, la SONADEV a agi en son nom et pour son propre compte. Par suite, le contrat litigieux ne peut être regardé comme ayant été passé par ou pour le compte d'une personne publique. 6. Il résulte de ce qui précède que le contrat conclu entre la SONADEV Territoires Publics, société publique locale ayant le statut de société anonyme de droit privé, et la société Belliard, société de droit privé, est un contrat de droit privé. Par suite, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître du présent recours en contestation du décompte de liquidation du contrat. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais qu'elles ont engagés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Belliard est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL SLEMJ et Associés, liquidatrice judiciaire de la société Belliard et à la société publique locale SONADEV Territoires Publics. Délibéré après l'audience du 17 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024. La rapporteuse, M. EL MOUATS-SAINT-DIZIER La présidente, S. RIMEU La greffière, P. LABOUREL La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 15 mai 2024
Référence
DTA_2112593_20240515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel