TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction PartielleCitée 1×
TA95 · 5ème Chambre — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2112595_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 octobre 2021 et 23 février 2022, Mme D C, veuve B, représentée par Me Ngamatika, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour dûment complétée par un courrier en date du 12 avril 2021 ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. Mme C, veuve B soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure le 7 mars 2022. Par une ordonnance en date du 14 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 16 mai 2022. Le mémoire en défense du préfet du Val-d'Oise enregistré après la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Villette, conseiller ; - et les observations de Mme C, veuve B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, veuve B, ressortissante congolaise, a demandé, le 4 février 2021, au préfet du Val-d'Oise, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Val-d'Oise l'ayant informé de son refus d'enregistrer cette demande, en raison de l'incomplétude du dossier qui lui avait été présenté, Mme C, veuve B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, les 30 mars et 12 avril 2021, joignant à l'appui de celle-ci un dossier complété. Le silence gardé sur cette demande par le préfet du Val-d'Oise a fait naître une décision implicite de rejet dont la requérante demande l'annulation. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 3. Il ressort des pièces du dossier Mme C, veuve B est entrée sur le territoire français le 22 octobre 2017, munie d'un visa de court séjour, et qu'elle est depuis lors hébergée par sa fille de nationalité française, Mme A, en compagnie de ses petits-enfants, Telly-Keyam et Képhren. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine depuis le décès de son époux, le 18 juin 2017, et qu'elle est désormais prise en charge par sa fille puisque, n'ayant pas de ressources propres, elle ne peut pas subvenir à ses besoins. Le préfet du Val-d'Oise n'ayant pas répondu à la mise en demeure qui lui a été adressée avant la clôture de l'instruction, ces faits doivent être regardés comme matériellement établis. Dans ces conditions, Mme C, veuve B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en refusant de lui délivrer le titre de séjour demandé, a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme C, veuve B par une lettre du 12 avril 2021, doit être annulée. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C, veuve B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions aux fins d'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 8. La présente instance n'ayant pas donné lieu à la liquidation de dépens, les conclusions de Mme C, veuve B tendant à la condamnation de l'État sur le fondement de ces dispositions ne peuvent qu'être rejetés. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 (mille) euros au titre des frais exposés par Mme C, veuve B et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que lui avait présentée Mme C, veuve B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme C, veuve B une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme C, veuve B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C, veuve B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C, veuve B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 9 mars 2023 à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le rapporteur, signé G. VILLETTE Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 mars 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2112595_20230328